Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me COQUERY par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/12819 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRA2M
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [G] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Stéphanie COQUERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Thomas BIDOU, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/12819 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRA2M
DEBATS
A l’audience du 06 Juillet 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 octobre 2019 une contrainte a été émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [I] [F] pour un montant total de 9 021,78 euros décomposé comme suit : 4e trimestre 2012, cotisation provisionnelle : 3502, 00 euros, majorations de retard : 483,00 euros ; 1er trimestre 2013, cotisation provisionnelle : 1212,00 euros, majorations de retard : 152,00 euros ; 2e trimestre, cotisation provisionnelle : 1121,00 euros, majorations de retard : 127,00 euros ; 3e trimestre 2013, cotisation provisionnelle : 1121,00 euros, majorations de retard : 114,00 euros ; 4e trimestre 2013 1120,00 euros, majorations de retard : 100, 00 euros ; et le 1er trimestre 2014, cotisation provisionnelle : 93,00 euros, majorations de retard : 7,00 euros, sous déduction de la somme de 130,22 euros.
Le 28 octobre 2014, une mise en demeure a été émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [I] [F] par LAR et réceptionnée par le cotisant le 29 octobre 2014.
Monsieur [I] [F] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé réception près le Tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2019 à la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France en date du 9 octobre 2019.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juillet 2022 suite à une citation à comparaître par voie d’huissier le 30 septembre 2021.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite du tribunal de :
valider la contrainte ramenée à 7 311, 78 euros de cotisations et 971 euros de majorations de retard, soit un montant total de 8 282,78 euros, suite à une régularisation ;faire droit à un échéancier sur le montant sur une durée de 11 mois.L’URSSAF Ile-de-France précise à l’audience que les frais d’huissier ont été remboursés par Monsieur [I] [F].
A l’audience, Monsieur [I] [F] sollicite du tribunal de :
faire acte de l’accord de règlement d’un échéancier sur une période de 11 mois pour la contrainte du 9 octobre 2019 d’un montant de 8 282,78 euros.Monsieur [I] [F] ne conteste plus la contrainte et fait valoir qu’il ignorait qu’il s’agissait de ses cotisations personnelles et non de celles de la société qu’il dirigeait à l’époque.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), «si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire»
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, le cotisant accepte de régler la somme demandée par l’URSSAF Ile-de-France de la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF IDF du 9 octobre 2019, d’un montant régularisé à 8 282,78 euros.
En conséquence, il convient de valider ladite contrainte litigieuse et de constater qu’un échéancier a été consenti sur une période de 11 mois.
sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par Monsieur [I] [F], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Les frais d’huissier ont été remboursés en l’espèce par le cotisant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 9 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF IDF ;
DECLARE le recours de Monsieur [I] [F] recevable mais mal fondé en son opposition ;
VALIDE la contrainte établie le 9 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF à hauteur de 8 282,78 euros suite à une régularisation, soit 7 311, 78 euros de cotisations et 971 euros de majorations de retard ;
CONSTATE qu’un échéancier a été accordé sur une période de 11 mois ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [I] [F].
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 19/12819 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRA2M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE [Adresse 4]
Défendeur : M. [I] [F]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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