Texte intégral
08/06/2022
ARRÊT N°223
N° RG 21/02541 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGXE
Ph.D - AC
Décision déférée du 12 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2021F00010
M.[W]
[V] [R]
C/
Me [O] [X] - Mandataire de S.A.R.L. LES ACROBRANCHES D'ORLU
S.A.R.L. LES ACCROBRANCHES D'ORLU
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.010665 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Me Alix BRENAC - Mandataire de S.A.R.L. LES ACROBRANCHES D'ORLU
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. LES ACROBRANCHES D'ORLU
Les Forges
[Localité 1]
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
La société Les Acrobranches d'Orlu(la société) a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 31 janvier 2018 puis d'une clôture des opérations de liquidation décidée le 4 mai 2018 par l'assemblée générale.
Cette société a été radiée le 20 juillet 2018 du registre du commerce et des sociétés, cette radiation étant consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation effectuée à la même date.
Par arrêt du 19 juin 2020, la cour de céans a
- confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 31 janvier 2017 sauf en ses dispositions ayant fixé le quantum du rappel de salaire pour heures suplémentaires, de l'indemnité de repos compensateur et celles ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- condamné la société, représentée dans l'instance par son mandataire ad hoc la SCP Caviglioli Baron [P], à payer à Mme [R] la somme de 2950€ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, celle de 295€ au titre des congés payés y afférent, celle de 612€ au titre du droit au repos compensateur, celle de 2500€ à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral outre la somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, Mme [R] a assigné la société, prise en la personne d'un mandataire ad hoc, la SCP Caviglioli Baron [P], elle même prise en la personne de M. [P], devant le tribunal de commerce de Foix en ouverture d'un redressement judiciaire de cette société et, à titre subsidiaire, en ouverture d'une liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal a dit l'assignation de Mme [R] irrecevable et a rejeté la demande en ouverture de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire de la société.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Foix a désigné la Selas Egide en qualité de mandataire ad hoc de la société pour représenter celle-ci dans le cadre de la procédure d'appel du jugement précité.
Par déclaration du 7 juin 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 7 juin 2021 de Mme [R] demandant à la cour
- d'infirmer le jugement du 12 avril 2021
- d'ordonner que la prescription d'un an pour le créancier pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective n'a pas couru contre elle jusqu'à l'arrêt du 19 juin 2020
- d'ordonner la recevabilité de son assignation délivrée le 18 janvier 2021 dans l'année de l'arrêt du 19 juin 2020 ainsi que ses demandes comme bien fondées
- de prononcer à titre principal l'ouverture du redressement judiciaire de la société
- de prononcer à titre subsidiaire l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Foix pour nommer les organes de la procédure collective
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
Le 29 juin 2021, Mme [R] a fait signifier à la société, représentée par son mandataire ad hoc, sa déclaration d'appel et ses conclusions ; cette signification a fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés, la Selas Egide ayant refusé de réceptionner l'acte, bien que ne contestant pas sa désignation en qualité de mandataire ad hoc, aux motifs qu'elle était dans l'attente de l'acceptation des conditions de son intervention.
La société n'a pas constitué avocat.
Vu l'avis du 14 février 2022 du ministère public, transmis à l'appelante via le RPVA, estimant que le jugement déféré doit être confirmé.
Motifs
Comme l'a relevé le tribunal, l'action engagée par Mme [R] se heurte à une double fin de non-recevoir:
- d'une part, la SCP Caviglioli Baron [P] avait été exclusivement désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance d'appel relative au conflit prud'homal opposant Mme [R] à la société, son ancien employeur ; de sorte que l'assignation du 18 janvier 2021 a été délivrée contre une société dépourvue de toute capacité d'agir, faute de représentant légal, la mission de la SCP Caviglioli Baron [P] étant achevée à cette date tandis que la désignation d'un mandataire ad hoc, intervenue postérieurement au jugement critiqué et pour les besoins de la procédure d'appel ne peut régulariser cette situation.
- d'autre part, en application des articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, l'assignation, délivrée sur l'initiative d'un créancier, en ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
Ayant relevé que la radiation de la société avait en l'espèce été publiée le 20 juillet 2018 et que cette radiation était consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation effectuée à la même date, c'est à bon droit que le jugement déféré en a déduit que l'action de Mme [R] était prescrite.
A cet égard, outre le fait que la publicité précitée était opposable à l'égard de tous, Mme [R] n'était pas empêchée d'agir en ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire de la société durant l'instance d'appel relative au litige prud'homal l'opposant à son employeur engagée depuis le 27 février 2017 ; dès lors, en l'absence de toute force majeure, ni cette instance, ni les difficultés relatives à la désignation d'un mandataire ad hoc dans le cadre de cette même instance ne constituent des événements interruptifs du délai prévu aux articles articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce qui a couru depuis le 20 juillet 2018.
Il ya lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'assignation de Mme [R].
En revanche, en rejetant la demande de Mme [R] en ouverture d'un redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, en ouverture d'une liquidation judiciaire, après avoir déclaré l'assignation irrecevable, le tribunal a commis un excès de pouvoir.
Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf en ce ce qu'il a rejeté la demande de Mme [R] en ouverture d'un redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d'une liquidation judiciaire de la société les Acrobranches d'Orlu.
Par ces motifs
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [R] en ouverture d'un redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d'une liquidation judiciaire de la société les Acrobranches d'Orlu ;
Condamne Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente, .
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment