Texte intégral
N° RG 22/02524 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEO5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022
Nous, Bruno POUPET, Président de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 juin 2022 à l'égard de Monsieur [V] [S] né le 22 Juin 1986 à TBILISSI (GEORGIE) de nationalité Georgienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2022 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] autorisant le maintien en rétention de Monsieur [V] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 juillet 2022 à 12 heures 35 jusqu'au 26 août 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 juillet 2022 à 09 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [E] [N], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de Madame [E] [N], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] est recevable.
Sur le fond
Nous avons été informés de ce que la mesure d'éloignement de
M. [S] avait été mise à exécution hier, de sorte que ses demandes, tendant à obtenir la mainlevée de sa rétention administrative, n'ont plus d'objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Constate que les demandes de M. [S] n'ont plus d'objet.
Fait à [Localité 2], le 29 Juillet 2022 à 11 heures 50.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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