Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/786
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDP3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 novembre 2022 à 14H45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2022 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/11/2022 à 11 h 43 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29-11-2022 à 11 heures, assisté de K. MOKHTARI lors des débats et de A. CAVAN lors du prononcé, greffier avons entendu :
[R] [W]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 28 février 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne, assorti d'un placement en rétention administrative pris le 27 octobre 2022 et notifié le lendemain.
Saisi par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention et par M. [W] en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours, suivant ordonnance du 30 octobre 2022 confirmée en appel le2 novembre 2022.
Par requête du 26 novembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [W].
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2022 à 17h32, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [W] pour une nouvelle durée de 30 jours.
M. [W] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 28 novembre 2022 20 11h43.
Il soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté, que si le consulat d'Algérie était disposé à établir un laissez-passer le 10 novembre, un routing a été demandé le 11 novembre et le 21 novembre un vol a été prévu pour le 3 décembre, ces documents contiennent des informations erronées concernant sa rétention et la préfecture n'a pas transmis au consulat les éléments demandés.
À l'audience, Maître Benoît a repris oralement les termes de son recours et précisé que:
. La demande de routing et le routing mentionnent un placement en rétention administrative à compter du 30 octobre au lieu du 28,
. Il n'est pas justifié de l'envoi des documents attendus par le consulat 8 jours avant le vol, alors que la requête a été déposée dans ce délai.
M. [W], qui a demandé à comparaître, a déclaré qu'il veut partir de la France : il veut juste une petite chance de sortir. La dernière fois on lui a permis de sortir et de signer.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise : la logistique interne se fait par chauffeur, mail ou fax et il n'est pas utile d'en justifier à ce stade pour apprécier l'effectivité des diligences utiles. l'administration n'a pas vocation à se tirer une balle dans le pied en ne communiquant pas ces éléments après toutes ses démarches, sachant que le consulat les a depuis le début, seule la date de routing reste à communiquer.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, les erreurs de date de rétention apparaissant sur la demande de routing et le routing lui-même n'auront aucune influence sur la mise en oeuvre de l'éloignement qu'elles ne retarderont pas, de sorte que le préfecture ne peut se voir reprocher un manque de diligence sur ce fondement.
S'agissant des photographies d'identité et les coordonnées exactes du départ du retenu dont le consul adjoint d'Algérie demandait le 10 novembre 2022 la communication une semaine avant la date prévue pour son éloignement, il n'est effectivement pas justifié de l'envoi nécessaire, étant observé qu'une seule pièce jointe en format PDF accompagnait la demande initiale d'identification, et qu'en toute hypothèse, les coordonnées du vol n'ont été obtenu que le 21 novembre 2022.
Dès lors, le départ de l'intéressé étant prévu le 3 décembre, le respect du voeu du consulat conduisait à lui faire parvenir lesdits éléments le 26 novembre 2022.
Or, d'une part, la requête préfectorale a été déposée précisément le 26 novembre au matin et la démarche attendue a pu être postérieure, et d'autre part, s'agissant d'un week end, il n'apparaît pas qu'une telle démarche était véritablement utile avant le lundi 28 novembre.
Il ne peut donc, en l'état, être reproché à l'administration de ne pas justifier de l'envoi de ces pièces antérieurement au jour de la requête et seule la non-délivrance du laissez-passer nécessaire au vol du 3 décembre 2022 pourrait venir démontrer l'absence de diligences en temps utile.
Sur la prolongation de la rétention
À ce jour, la prolongation de la rétention, justifiée au regard des diligences utiles accomplies, elle est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation : il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [R] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A CAVAN A. MAFFRE
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