Texte intégral
MINUTE N° 22/480
Copie exécutoire à :
- Me Dominique serge BERGMANN
- Me Alexandre DIETRICH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03088 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT4Q
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de proximité de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-000095 du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat signé le 17 mai 2017, la société Grenke Location a loué à Madame [M] [O], un Pack TPV, ainsi qu'une balance, moyennant 48 loyers mensuels de 126 €.
La locataire a signé la confirmation de livraison le 4 mai 2017.
La société Acs, fournisseur, a facturé le matériel à la société Grenke Location le 11 mai 2017, pour la somme de 5 101,21 €.
Trois loyers ayant été impayés, la société Grenke Location s'est prévalue de la résiliation anticipée du contrat, par lettre recommandée, adressée à la locataire le 18 avril 2018, et l'a mise en demeure de restituer le matériel et de régler l'indemnité de résiliation d'un montant de 4 434,43 €.
Suivant exploit en date du 25 novembre 2020, la société Grenke Location a fait citer Madame [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour la voir condamner avec exécution provisoire :
'à lui payer la somme de 504 € au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 décembre 2017 sur la somme de 126 €, du 2 février 2018 sur la somme de 126 €, du 2 mars 2018 sur la somme de 126 € et du 4 avril 2018 sur la somme de 126 €,
-à lui payer la somme de 4 273,50 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, de résiliation,
'à lui payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec un intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 avril 2018,
'à lui payer la somme de 180 € au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur,
'au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ainsi qu'aux dépens.
Elle demande en outre de voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
La demanderesse a exposé que la locataire a cessé le règlement des loyers à compter du 12 décembre 2017.
Madame [M] [O], bien que régulièrement citée à l'étude, n'a pas comparu.
Par jugement , réputé contradictoire, en date du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a:
'condamné Madame [M] [O] à payer à la société Grenke Location les sommes de :
'504 €, au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 novembre 2020,
'4 273,50 €, au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts légaux à compter du jour du jugement,
'40 €, au titre des frais contractuels de recouvrement, avec intérêts légaux à compter du jour du jugement,
'débouté la société Grenke Location de sa demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat et de sa demande de capitalisation des intérêts échus,
'condamné Madame [M] [O] à payer à la société Grenke Location la somme de 300 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Madame [M] [O] aux dépens,
'rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration en date du 17 juin 2021, Madame [M] [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses écritures, notifiées le 14 septembre 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Grenke Location de sa demande et de la condamner aux dépens des deux instances.
A l'appui, elle fait valoir que la société Grenke Location ne fournirait aucune explication au sujet de ses relations contractuelles avec la société Acs Monétique Santé, ni sur le fondement de la lettre de résiliation du contrat en date du 18 avril 2018.
Elle ajoute qu'elle est dans une situation économique difficile, ce qui résulterait de son attestation de la caisse d'allocations familiales et de son avis d'imposition 2020.
La société Grenke Location, aux termes de ses conclusions, notifiées le 29 novembre 2021, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Madame [M] [O] et à sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre du jugement.
Elle fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que ses relations avec la société Acs Monétique Santé sont étrangères au contrat de location, cette dernière étant le fournisseur du matériel.
Elle souligne que la résiliation du contrat se fonde sur l'article 11 de ses conditions générales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le premier juge a exactement énoncé que l'intimé produisait le contrat de location signé des deux parties, portant sur un Pack TPV ainsi qu'une balance, ainsi que la confirmation de livraison, également signée de la locataire.
Bien que, comme le remarque justement l'intimée ce contrat soit étranger à la convention conclue entre les parties, le contrat entre la société Grenke Location et la société Acs Monétique Santé est un contrat de vente, ainsi que cela résulte de la facture en date du 11 mai 2017.
Il résulte du décompte, non contesté, produit aux débats, qu'à la date du 18 avril 2018, date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation, Madame [M] [O] était redevable des loyers de février, mars et avril 2018.
L'intimée a donc, à bon droit, fait application de l'article 10 2° des conditions générales du contrat, qui prévoient qu'en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels, consécutifs ou non, le contrat peut être résilié de plein droit.
En vertu de l'article 11 du contrat de location, l'intimée était en droit de réclamer le paiement des loyers échus, de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat ainsi que les intérêts, tels que fixés dans la décision dont appel et qui ne font l'objet d'aucune critique quant à leur montant.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [M] [O] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Grenke Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la société Grenke la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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