Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie CONVAIN
Me Pierre-Henri JUILLARD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06986 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYK
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]-[P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0410
DÉFENDERESSE
Madame [X] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 17 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06986 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYK
Vu l’assignation du 12 mai 2023, délivrée à la demande de Mme [Y] [D]-[P], à Mme [X] [V], épouse [Z], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 14 mai 1986, entre les parties, pour trouble de jouissance et existence d’une sous-location illicite, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100€ par jour de retard, la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1095,24 € et 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été renvoyée à l’audience au fond du 11 décembre 2023, puis à celle du 3 avril 2024 ;
Vu les conclusions déposées le 3 avril 2024, pour Mme [Y] [D]-[P] ;
Vu les conclusions déposées le 3 avril 2024, pour Mme [X] [V], épouse [Z] ;
Mme [X] [V], épouse [Z] conteste ce qu’elle considère comme de pures allégations ; forme une demande reconventionnelle et sollicite 39 600 € de dommages-intérêts au titre des graves troubles de jouissance subis (550 € X 180 mois), 3000 € en réparation de son préjudice moral ; elle demande la condamnation de Mme [D]-[P] à payer 3000 € à maître Convain, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS
L'article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
L'article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
1/ Sur l’existence d’un trouble de jouissance
Mme [D]-[P] invoque un trouble de jouissance commis au sein de l’appartement loué à Mme [Z], le 4 septembre 2022, à l'occasion d'une fête organisée dans les lieux. Elle fait état d'une altercation physique entre la concierge et des personnes présentes à cette occasion.
Le 6 septembre 2022, la concierge de l'immeuble, Mme [F] [N] [B] [U] a déclaré à la police : « … à 1 h 20, nous avons été réveillés par des cris et des insultes, des gens frappaient très fort sur les fenêtres et les portes … devant la porte il y avait une dizaine de personnes … ils nous ont traité de tous les noms, de « pétasse », « pute », « conasse », « t'es la plus grosse pute qui existe chez les gardiennes », il nous accusait d'avoir volé leur vélo. J'ai reconnu une des filles qui nous insultait comme étant l’habitante de l'immeuble du 5e étage, là où il y avait la fête, je n'ai aucune information sur son identité mais je sais qu'elle sous-loue l'appartement à Monsieur [A] [T] … l'homme qui avait parlé à mon mari en premier s'est jeté sur moi. Il m'a insulté, il m'a saisi avec beaucoup de force par les épaules et m'a cogné contre la porte 2 ou 3 fois très fort et il m'a dit « tu ne me connais pas, tu ne vas pas vivre longtemps parce que je vais te tuer » ... »
Ces déclarations à la police ne constituent pas une attestation, telle que prévue par les articles 200 à 203 du code de procédure civile ; elles ne comportent pas non plus l'information suivant laquelle une fausse attestation peut faire l'objet de la sanction pénale, prévue par l'article 441- 7 du code pénal.
Il ne suffit pas que la concierge dise qu'elle a reconnu l'identité d'une sous-locataire de M. [T] [A], pour qu’il existe véritablement une sous-location, et que celle-ci soit rattachée au fils de Mme [Z], qui s’appelle M. [H] [Z].
Ces déclarations n’établissent, ni l'identité des auteurs de ces troubles, ni l'évidence d’un rattachement à l'appartement loué par Mme [Z].
La preuve n’est pas rapportée d’un trouble de jouissance grave, lié à Mme [Z] ou à son fils M. [H] [Z], de telle sorte que les conditions de résiliation du bail ne sont pas réunies.
2/ Sur l’existence d’une sous-location
Pour établir la réalité d'une sous location, Mme [D]-[P] invoque à nouveau les déclarations de la concierge à la police, le 6 septembre 2022 : « … J'ai reconnu une des filles qui nous insultait comme étant l’habitante de l'immeuble du 5e étage, là où il y avait la fête, je n'ai aucune information sur son identité mais je sais qu'elle sous-loue l'appartement à Monsieur [A] [T] … »
Outre le fait qu'il ne s'agit pas d'une attestation au sens des dispositions du code civil, rien ne permet d'établir, qu'il existe une identité de personnes entre MM. [A] [T] et [H] [Z], ni comment la concierge a pu bénéficier d'une information fiable sur l'existence d'une sous-location.
Il n'est pas contesté que M. [H] [Z] est hébergé par sa mère, ni qu’il a aidé celle-ci à régler le montant des loyers. Ceci n’est pas interdit par la loi, ou par les stipulations du contrat de bail.
M. [H] [Z] a domicilié la SARL [Localité 4] Costume au domicile de sa mère, sans autorisation du bailleur.
Le contrat de de bail (pièce n°1) prévoit la destination du bien loué : « Habitation exclusivement » et « Professionnel et habitation » ; aucune des 2 cases n'a été cochée par les parties, ce qui signifie qu’il n'a pas été expressément interdit de domicilier une entreprise. Dès lors, la location remplit les obligations du locataire, à savoir : « … 2° User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination indiquée en tête du contrat… ».
Enfin, l'indication suivant laquelle Mme [Z] serait domiciliée à [Adresse 3], bâtiment B, n'est qu'une allégation, qui n'est attestée par aucune pièce du dossier.
Il reste l’attestation de M. [I], entrepreneur, gérant de la société [I], (pièce n° 15) qui est intervenu à plusieurs reprises dans l'appartement donné à bail, pour le compte de Mme [D]-[P], propriétaire.
Il indique : « ... j'ai demandé au locataire présent de bien vouloir signer l'attestation Cerfa numéro 1301- SD … ce qui a été fait par monsieur [K] [S] en date du 27 juillet 2021 et qui m'a indiqué être le locataire actuel depuis plusieurs mois … »
Le lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêt, dont la mention figure sur l'attestation, n'est pas précisé par M. [I], qui intervient pourtant pour le compte de Mme [D]-[P], propriétaire. Dès lors, il a un intérêt à conforter la position de sa cliente réguliere, Mme [D]-[P]. Celle-ci a précisé que M. [S] [L] était le beau-fils de M. [H] [Z], lui-même fils de Mme [Z], la titulaire du bail (pièce n° 10).
M. [I], qui n'est pas commissaire de justice, mais entrepreneur au service de Mme [D]-[P], constate la présence dans les lieux de M. [S] [L].
En l’absence d’information sur la formulation de la question, cette remarque de M. [I] n'établit pas que M. [S] [L] est lui-même locataire en titre, mais simplement que l'appartement est donné à bail, qu’il y est logé par la mère de son beau-père, ce que n’interdit pas le contrat de bail.
En outre, M. [I] précise lors de la seconde intervention sur place : « … la locataire était une jeune fille et ce depuis plusieurs mois je pense, et d'après les indications de la gardienne… »
M. [I] est bien péremptoire quant à cette affirmation et ne précise pas dans quelle circonstance la gardienne a pu constater que la jeune fille en question était locataire.
Enfin, il ajoute : « … son nom est [W] [G] … cette jeune fille nous a affirmé être détentrice d'un bail sur l'appartement qu'elle occupait, et que le propriétaire était M. [Z] … Je pense qu'elle résidait bien à cette adresse, car lorsque nous sommes intervenus la locataire ouvrait aux ouvriers chaque matin 8 h, pour rentrer de son travail en fin de journée et pendant toute la durée des travaux ... »
A nouveau, M. [I], au service de Mme [D]-[P], évalue, personnellement les réponses de Mme [G], sans que l'on dispose d'information sur la façon dont les questions ont été posées, ou sur son interprétation des réponses, alors qu’il n'est pas commissaire de justice, ni professionnel du droit.
Il n’est pas établi que Mme [W] [G], à laquelle il n'est pas interdit d'être présente dans l'appartement, ait la qualité de sous- locataire.
Mme [D]-[P] n'établit pas, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, l'existence d'une sous-location, interdite par le contrat de bail. Elle est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 14 mai 1986, notamment avec Mme [Z].
3/ Sur l’existence d’un trouble de jouissance subi par le preneur
Mme [Z] se contente de photos non datées (pièces n° 3, 4, 5 et 16), dont on ignore ce qui les rattacheraient à l'appartement donné à bail, qui à elles seules ne prouvent pas le caractère indécent du logement ; elle n’établit pas, par ailleurs, l’existence d’un préjudice moral.
Elle est déboutée de toutes ses demandes en paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [D]-[P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 14 mai 1986, notamment avec Mme [Z];
Déboute Mme [Z] de ses demandes en paiement ;
Dit qu’il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
Condamne Mme [D]-[P] aux dépens.
Le greffier, Le président
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