Texte intégral
ARRÊT N°22/
MI
R.G : N° RG 20/00143 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FKDP
S.A.R.L. ETHIC-HOME
C/
[T]
S.E.L.A.R.L. [S] [H] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL SOCIETE BATIMENT MULTI SERVICES (SBMS)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 06 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 23 JANVIER 2020 RG n° 19/01633
APPELANTE :
S.A.R.L. ETHIC-HOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [S] [H] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL SOCIETE BATIMENT MULTI SERVICES (SBMS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 25/03/2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022 prorogé par avis au 12 décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 décembre 2022.
* * *
LA COUR
Exposé du litige
Le 10 juin 2014, Monsieur [R] [T] a confié à la Sarl Ethic Home cabinet d'architecture intérieure, la rénovation d'un local d'habitation situé sur la commune du [Localité 6].
Le mode de rémunération convenu comporte une part au forfait pour 3 038 € TTC et une part en pourcentage, soit 8% du total définitif des travaux engagés.
Le 27 juin 2016, la société SBMS représentée, par Monsieur [J] [Y], a signé un acte d'engagement pour des travaux de construction sur existant d'un montant TTC de 147 465,49 € à réaliser dans un délai de 03 mois et 15 jours tous corps d'états confondus.
Le 20 mars 2017, la société Ethic Home a adressé un mail à l'entreprise SBMS en ces termes :
« Bonjour [J], Cela fait 10 jours que je n'arrive pas à te joindre par téléphone. Que se passe-t-il, pourquoi aucune réponse ' Un SMS ou un mail ' Merci de revenir vers moi rapidement. ».
Le 21 mars 2017, [J] [Y] a adressé un mail à la société Ethic Home en ces termes « bonjour [U] désolé si j'ai mis du temps à te répondre mais en ce moment sa (sic) va pas trop bien moralement problème personnel mais je fais tout le possible pour réglé les factures que je dois merci ».
Par courrier recommandé avec accusé réception non daté, la société Ethic Home a mis en demeure Monsieur [Y] d'exécuter les travaux du chantier de Monsieur [T].
Le 24 novembre 2017, le maître d'ouvrage a fait constater par constat d'huissier que les travaux de la villa n'étaient pas achevés et que la villa n'avait pas été livrée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2018, en réponse à une mise en demeure du 22 novembre 2017 du maître d'ouvrage (non communiquée), la société Ethic Home, lui aurait indiqué la procédure à suivre aux fins de résiliation du marché de travaux de l'entreprise défaillante et pour reprise de chantier.
Le 16 mars 2018, Monsieur [T] a assigné en référé la société Ethic Home et la société SBMS devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre aux fins de les voir condamner à achever les travaux.
Par ordonnance en date du 20 juin 2018, le juge des référés a :
-dit n'y avoir lieu à référé s'agissant d'une inexécution contractuelle relevant du juge du fond ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Les 08 et 09 novembre 2018, Monsieur [T] a assigné la société Ethic Home et la société SBMS devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre aux fins de voir :
-constater que les requises n'ont pas exécuté de bonne foi les conventions signées ;
-dire et Juger que la société SBMS et que la société Ethic Home ont engagé leur responsabilité contractuelle, et par conséquent ;
-condamner in solidum les requises au paiement de la somme de 21 266 euros;
-condamner la société ETHIC HOME au paiement de la somme de 24 600 € à titre de dommages et intérêts ;
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2019, le tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE a :
-Condamné in solidum la Sarl Ethic Home et la Sarl SBMS à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 21 266 € ;
-Condamné la Sarl Ethic Home au paiement de la somme de 24 600 € ;
-Condamné tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamné solidairement la Sarl Ethic Home et la Sarl SBMS aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2020, la société Ethic Home a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident, la société Ethic Home a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [T] notifiées le 16 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 09 février 2021, le conseiller de la mise en état a:
-déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [T] déposées le 16 juillet 2020,
-réservé toutes les demandes,
-renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 25 mars 2021 à 9h30 pour clôture et fixation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021.
Par arrêt avant dire droit du 17 février 2022, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
- Ordonne la réouverture des débats, sans révoquer l'ordonnance de clôture;
- Sollicite les observations des parties sur :
*le caractère indivisible du litige compte tenu de la condamnation solidaire prononcée en première instance ;
*l'absence d'intimation de la société SBMS ou de son liquidateur ;
*la sanction éventuellement encourue à savoir la caducité de la déclaration d'appel avant le 17 Février 2022,
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience rapporteur du 18 mars 2022 à 8h30;
- Réserve les dépens.
Le 09 février 2022, la Sarl ETHIC HOME a notifié par RPVA une seconde déclaration d'appel à l'encontre de la SELARL [S] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société SBMS afin de régulariser l'appel enregistré sous le N°20/00143. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/00140.
Le 30 novembre 2022, la cour a adressé un message RPVA aux parties aux fins de recueillir les observations des parties sur :
-la recevabilité de l'appel formé par la société Ethic Home au visa des articles 553 et 552 du code de procédure civile dès lors que le lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance imposerait donc à l'appelant, d'intimer toutes les parties ;-le caractère opérant ou inopérant de l'appel du 09 février 2022 aux fins d'intimation de la Sarl Société Bâtiment Multi Services et de Maître [S] [H] es qualité de liquidateur intervenu après l'ordonnance de clôture, un arrêt avant dire droit rendu le 28 janvier 2022 ordonnant la réouverture des débats sans rabat de l'ordonnance de clôture et en l'absence d'une décision de la cour ordonnant la mise en cause d'office d'une partie co-intéressée.».
Le 06 décembre 2022, la société Ethic Home et Monsieur [T] ont fait part de leurs observations par messages RPVA.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Ethic Home a notifié ses observations par RPVA par voie de conclusions.
Elle demande à la cour au visa des articles 552 et 553 du code de procédure civile de :
- DIRE n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Sarl Ethic Home en date du 23 janvier 2020 et ce en raison de l'absence d'indivisibilité à l'égard de Monsieur [R] [T] ou, à défaut, de la régularisation de l'appel par la voie d'une nouvelle déclaration;
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE que la caducité éventuellement prononcée ne serait que partielle et se limiterait aux chefs du jugement relatifs à des condamnations solidaires ;
RECEVOIR la Sarl Ethic Home en son appel ;
- L'y DIRE recevable ;
- L'y DIRE bien fondée ;
En conséquence :
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sarl Ethic Home à payer à Monsieur [R] [T] les sommes de :
o 21 266 € in solidum avec la Sarl SBMS, au titre des travaux d'achèvement du chantier ;
o 24 600 € au titre de la perte de loyers ;
o 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
A titre infiniment subsidiaire :
- DIRE que la caducité éventuellement prononcée ne serait que partielle et se limiterait aux chefs du jugement relatifs à des condamnations solidaires ;
- RECEVOIR la Sarl Ethic Home en son appel ;
- L'y DIRE recevable ;
- L'y DIRE bien fondée ;
En conséquence :
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sarl Ethic Home à payer à Monsieur [R] [T] les sommes de :
o 21 266 € in solidum avec la Sarl SBMS, au titre des travaux d'achèvement du chantier ;
o 24 600 € au titre de la perte de loyers ;
o 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE que la Sarl Ethic Home n'a commis aucune faute de nature contractuelle, qui serait à l'origine d'un préjudice subi par Monsieur [R] [T] ;
DIRE que Monsieur [R] [T] ne justifie des préjudices qu'il invoque ni dans leur existence ni dans leur montant;
DIRE que l'allocation d'une somme de 21 266 € au titre de l'achèvement des travaux n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, dans la mesure ou d'une part, Monsieur [R] [T] n'a pas réglé l'intégralité du montant des travaux à la Sarl SBMS et d'autre part, que le devis produit pour l'achèvement du chantier par l'entreprise CORRE HODY comprend notamment des travaux non prévus au marché initial ;
DIRE que le préjudice invoqué par Monsieur [R] [T] relatif à un manque à gagner de loyers de 24 600 € doit s'analyser en une perte de chance, dont les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies en l'espèce, en l'absence de tout élément venant établir que les locaux auraient été loues dès le lendemain de la date d'achèvement des travaux initialement prévue ;
EN CONSEQUENCE ;
DEBOUTER Monsieur [R] [T] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Sarl Ethic Home .
CONDAMNER Monsieur [R] [T] à payer à la Sarl Ethic Home la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
DEBOUTER Monsieur [R] [T] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Sarl Ethic Home .
CONDAMNER Monsieur [R] [T] à payer à la Sarl Ethic Home la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
La Sarl Ethic Home soutient que l'appel interjeté à l'encontre du seul Maitre d'ouvrage, n'encourt pas la caducité dès lors qu'il n'existe aucun lien de solidarité ou d'indivisibilité entre Monsieur [R] [T], maitre d'ouvrage demandeur devant le Tribunal, et la Sarl SBMS.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire qu'elle a régularisé l'appel par élargissement le 09 février 2022 de l'intimation à l'encontre la SELARL [S] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl SBMS, dans la mesure où certaines des condamnations de première instance ont été prononcées solidairement à l'encontre de la Sarl Ethic Home et de la Sarl SBMS.
Elle soutient enfin que si par extraordinaire, la cour ne suivait pas l'argumentation ci-avant développée, et tenant le fait que seule la Sarl Ethic Home a été condamnée à payer la somme de 24 600 euros à Monsieur [R] [T] en réparation du préjudice locatif qu'il invoquait devant le Tribunal, la caducité de la déclaration d'appel ne serait que partielle et se limiterait aux chefs du jugement relatif à des condamnations solidaires.
Par message RPVA en date du 06 décembre 2022, la Sarl Ethic Home soutient que la condamnation in solidum au paiement d'une somme d'argent ne rend pas le litige indivisible d'autant plus que la société SBMS n'existe plus à la suite d'un jugement de liquidation pour insuffisance d'actif.
Elle souligne que dans l'hypothèse où le caractère indivisible du litige serait retenu, l'appelant pouvait en tout état de cause régulariser sa déclaration d'appel en intimant le liquidateur judiciaire de la société SBMS avant que le juge ne statue sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 553 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [T] a fait part de ses observations par voie de conclusions notifiées par RPVA. Il demande à la cour de :
En la forme
Vu les dispositions combinées des articles 323, 324, 552 et 553 du CPC
JUGER qu'il existe un cas d'indivisibilité entre les parties ;
JUGER que la déclaration d'appel est caduque faute d'intimation de l'entreprise SBMS
JUGER que la seconde déclaration d'appel est irrecevable comme hors délais
Subsidiairement, au fond
Dire l'appel mal fondé
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
En tout état de cause
Condamner l'appelante au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Monsieur [T] fait valoir que le litige entre codébiteurs tenus in solidum est indivisible, dans la mesure où il est constant que l'appelante n'a pas attrait son coobligé dans la procédure d'appel.
Il expose que la déclaration d'appel de la société Ethic Home est caduque faute d'intimation à l'égard d'un des intimés et que cette caducité est de nature à entraîner, en cas d'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des intimés.
Selon ce dernier, l'intimation tardive du mandataire de l'entreprise SBMS est irrecevable comme hors délai.
Par message RPVA en date du 06 décembre 2022, Monsieur [T] soutient que l'appel de la société ETHIC HOMME est irrecevable en application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile et que l'appel en cause du 09 février 2022 est inopérant.
* * *
MOTIFS
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la cour est saisie le 23 janvier 2020 d'un premier appel du jugement du 06 décembre 2019 diligenté par la Sarl Ethic Home enregistré sous le numéro 20/00143 et d'un second appel en régularisation de la Sarl Ethic Home du 09 février 2022 enregistré sous le numéro RG 22/00140 à l'encontre de la SELARL [S] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société SBMS.
Par message RPVA en date du 09 février 2022 et du 16 mars 2022, la Sarl Ethic Home a fait valoir que l'appel enregistré sous le numéro 22/00140 avait pour finalité d'appeler dans la cause le liquidateur judiciaire de la société SBMS et non de créer une nouvelle instance.
Il est incontestable que les appels concernent le même jugement, la seconde déclaration d'appel étant selon l'appelant un appel en régularisation de l'instance.
Il convient donc d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 20/00143 et RG 22/00140.
Sur l'appel
S'agissant de la caractérisation de l'indivisibilité du litige, il convient de relever que les premiers juges ont considéré que la société Ethic Home et la société cocontractants liés au maître de l'ouvrage par des contrats distincts et chargés de tâches distinctes, ont commis une faute commune, indivisible et indissociable justifiant leur condamnation in solidum.
En outre, l'incompatibilité des effets d'une décision, si elle était rendue séparément et en contradiction les uns avec les autres, permet de caractériser l'indivisibilité du litige.
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Le lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance impose donc à l'appelant, d'intimer toutes les parties.
En cas de solidarité ou d'indivisibilité, l'article 552 du code de procédure civile permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la Sarl Société Bâtiment Multi Services et Maître [S] [H] es qualité de liquidateur n'ont pas été intimés en appel par la Sarl Ethic Home alors même que cette dernière se prévaut d'une nouvelle déclaration d'appel en date du 09 février 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/140, laquelle est inopérante dès lors qu'elle est intervenue après l'ordonnance de clôture, un arrêt avant dire droit rendu le 28 janvier 2022 ordonnant la réouverture des débats sans rabat de l'ordonnance de clôture et en l'absence d'une décision de la cour ordonnant la mise en cause d'office d'une partie cointéressée.
En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sarl Ethic Home à l'encontre du jugement querellé dès lors que la Sarl Société Bâtiment Multi Services et Maître [S] [H] es qualité de liquidateur n'ont pas été appelés à l'instance d'appel.
Sur les autres demandes :
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Ethic Home sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 20/00143 et RG 22-140;
Déclare l'appel irrecevable;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sarl Ethic Home aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
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