Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° B 23-12.191
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F] [E]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024
La société Promhotel travel services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.191 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hôtel lilas [Adresse 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Promhotel travel services, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Hôtel lilas [Adresse 1], de la SCP Richard, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promhotel travel services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promhotel travel services et la condamne à payer à la société Hôtel lilas [Adresse 1] la somme de 3 000 euros et à la SCP Yves Richard la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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