Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/00993 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7KH
(2 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 03 mai 2024 à 15h11
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emmanuelle Pradel, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [M] [R]
né le 01 Février 1996 à [Localité 3], de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU MORBIHAN
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 05 mai 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 15h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 3 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mai 2024 à 11h41 par M. [B] [M] [R] ;
Après avoir entendu :
- M. [B] [M] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « le juge des libertés de la détention peut, dans les mêmes conditions que l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 3 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la décision de placement en rétention
L'article L.74 l -l nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante adhérente tire efficacement l'exécution effective de cette décision. »
Par ailleurs, en application de l'article L.731-l du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 , l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Il en résulte que la loi n° 2024 -.42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de 1 à 3 ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement,
Même si la loi du 26 janvier 2024 ne comporte pas de dispositions relatives à son application aux situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur, il convient de rappeler que l'obligation de quitter le territoire français reste susceptible d'exécution au-delà du délai d'un an suivant sa notification.
La loi nouvelle n'a donc pas eu pour effet de remettre en question la situation juridique dans laquelle se trouve M. [B] [M] [R] , qui reste toujours tenu de quitter le territoire national. Le préfet pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L.741-1 nouveau du CESEDA pour prendre un arrêté de placement en rétention administrative à son encontre, même si la loi ancienne ne le lui permettait pas et si le délai d'un an suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français était expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
L'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas dépourvu de base légale. -
Le moyen est écarté.
Sur les diligences de l'administration,
M. [B] [M] [R] reprend les dispositions de l'article 4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un. Elle n'a pas suffisamment relancé les autorités marocaines, qu'elle était en possession d'un passeport valide et qu'elle aurait dû réserver un vol au début de la rétention.
Sur ce point, la cour constate que le passeport de M. [R] était périmé depuis le 9 avril 2024. Une demande de reconnaissance de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat du Maroc dès le 21 mars 2024, puis le 3 avril 2024. Une relance a été faite le 18 avril 2024. Le plan de vol a été communiqué au consulat du Maroc à [Localité 2] le 2 mai 2024.
Il sera donc considéré que la préfecture a saisi les autorités marocaines de manière effective et a effectué des relances régulières auprès du consulat, qui n'a réclamé aucun document complémentaire.
L'autorité administrative ne détient en outre aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché leur inertie.
La préfecture du Morbihan se trouve ainsi dans l'une des situations prévues par les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et est donc en mesure de solliciter la prolongation de la rétention.
Le moyen est rejeté.
Il est observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [M] [R] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture du morbihan, à M. [B] [M] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Emmanuelle Pradel, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Emmanuelle PRADEL Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 mai 2024 :
LA PREFECTURE DU MORBIHAN, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [B] [M] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment