Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°44
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 22/00065 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZ6
Mme [I] [M] [H]
Nous, Patrick CASTAGNÉ, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffier placé,
avons rendu le premier décembre deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 29 Novembre 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NIORT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMÉS :
Madame [I] [M] [H]
née le 23 Avril 1974 à [Localité 8]
Centre hospitalier [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Marion ROBIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES substitué par Me Fanny MARQUISEAU, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 7]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante ni représenté
PREFECTURE DES DEUX SEVRES
non comparant ni représentée
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Vu l'ordonnance du 29 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort a constaté la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [M] [H] au centre hospitalier de [Localité 7],
Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif transmise le 29 novembre 2022 par le Procureur de la République de Niort,
Vu l'ordonnance du 30 novembre 2022 par laquelle le président de chambre délégué par Madame la Première Présidente a :
- déclaré recevable le recours suspensif exercé par le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Niort,
- rejeté la demande de suspension des effets de l'ordonnance du 29 novembre 2022,
- fixé l'examen de l'appel au fond à l'audience du 1er décembre 2022,
Entendu à l'audience du 1er décembre 2022, Mme [M] [H], assistée de Me Fanny Marquiseau qui a requis la confirmation de la décision déférée, Mme [M] [H] indiquant en substance qu'elle s'estime stabilisée et prête pour une sortie encadrée, qu'elle envisage de résider au domicile de sa mère avec poursuite du suivi en ambulatoire, qu'elle a l'impression d'avoir régressé depuis son retour sur [Localité 7] et d'avoir perdu le bénéfice du travail accompli en U.M.D.
Le Ministère Public, par conclusions transmises le 1er décembre 2022, a requis l'infirmation de la décision déférée et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, en exposant:
- que Mme [M] [H] a été mise en examen pour avoir tué l'un de ses enfants et tenté de tuer le second, faits commis à [Localité 6] le 10 novembre 2016,
- qu'elle a été admise en psychiatrie le jour même jusqu'au 23 novembre 2016, puis placée en garde à vue, mise en examen et placée sous mandat de dépôt le 25 novembre 2016,
- que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 10 juin 218, l'a déclarée pénalement irresponsable, pour avoir été atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et a ordonné son admission en hospitalisation complète en soins psychiatriques,
- que par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète et que depuis, ont été établis chaque mois des certificats médicaux circonstanciés indiquant que les soins sont toujours nécessaires en hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l'article L3213-3 I du code de la santé publique,
- que la décision déférée a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète pour cause de saisine tardive, le juge de libertés et de la détention ayant été saisi le 23 novembre 2022 alors qu'il aurait dû l'être le 15 novembre 2022 au plus tard, en application de l'article L3211-12-1 V du code de la santé publique,
- que cependant la saisine tardive est justifiée par des circonstances exceptionnelles décrites dans un mail de l'ARS du 29 novembre 2022 attestant de la pénurie de médecins psychiatres en capacité de certifier dans le cadre des dossiers de soins sans consentement et dans celui de M. [M] [H] qui n'a plus de médecin référent,
- que le débat sur le maintien de la mesure a pu avoir lieu dans le respect du contradictoire,
- que les conditions légales ont été respectées et qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention de statuer sur le fond,
- qu'à cet égard, les deux expertises ayant conclu à l'abolition du discernement ont retenu l'existence d'une affection mentale de type psychotique chronique et délirant avec production mentale pathologique à type d'hallucinations, interprétations ou illusions délirantes et délire persécutoire, et ont relevé sa dangerosité pour elle-même ou pour autrui,
- que dans sa décision du 30 mai 2022, le juge des libertés a souligné l'absence de stabilisation clinique marquée par une persistance d'éléments de dissociation idéo-affective, humeur perméable, troubles du sommeil, troubles du jugement rendant impossible toute conscience éclairée de sa maladie comme tout consentement aux soins,
- que depuis cette date, les certificats médicaux mettent en avant la fragilité de Mme [M] [H], la persistance de ses troubles et une inconscience partielle de ceux-ci, justifiant la poursuite des soins en hospitalisation complète, que la nécessité d'approfondir la prise de conscience de la gravité de ses actes est également pointée, la patiente ayant tendance à se poser en victime et à ne ressentir aucun remords concernant les actes criminels commis,
- qu'au regard de la persistance des troubles, des difficultés de l'intéressée à en prendre conscience mais aussi du danger pour elle-même ou pour autrui qui résulte de cette situation tout comme de l'absence de remise en question sur le passage à l'acte extrêmement violent, l'hospitalisation sous contrainte sans consentement reste pleinement justifiée,
Par conclusions transmises le 30 novembre 2022, la Préfète des Deux-Sèvres demande 'au tribunal', infirmant l'ordonnance du 29 novembre 2022, de retenir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la saisine tardive du juge des libertés et de la détention et d'ordonner le maintien de la mesure de soins sans consentement sous sa forme actuelle, en exposant, pour l'essentiel:
- qu'il résulte d'un mail du centre hospitalier de [Localité 7] du 29 novembre 2022 que le secteur psychiatrie compte plus de 40 % de postes médicaux vacants et que l'unité des Ormeaux où est hospitalisée Mme [M] [H] n'a plus de psychiatre référent depuis plusieurs mois tout comme l'unité fermée de la Lisière (secteur 3), que pour faire face à cette situation, l'établissement fait appel à des médecins intérimaires et fusionnera deux unités pour pallier ce manque d'effectif médical,
- qu'en application de l'article L3211-9 du code de la santé publique, le collège tenu d'émettre un avis sur le maintien de la mesure est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement, soit un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient et un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient,
- qu'en l'espèce, l'absence du psychiatre participant à la prise en charge du patient ne permettait pas de préparer l'avis en temps et en heure ,
- que les éléments ont été communiqués au magistrat sept jours avant la date de l'audience et qu'un débat a pu avoir lieu dans le respect du contradictoire,
- que l'avis du collège de soignants justifie le maintien de la mesure en ce qu'il retient que la patiente se met toujours en position de victime avec une attitude projective envers sa famille ou les soignants, qu'elle présente une attitude qui nous montre qu'elle n'a pas accès à la remise en question et reste dans une forme de minimalisation des conséquences de ses actes, qu'elle se montre dans une importante maîtrise et que le contact est inauthentique, qu'il a tout juste été amorcé un travail avec la famille.
Par conclusions transmises le 1er décembre 2022, le conseil de Mme [M] [H] conclut à la confirmation de la décision déférée, en exposant, pour l'essentiel:
- qu'il n'est justifié d'aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique,
- que les difficultés liées au manque de médecins psychiatres ne sont pas nouvelles et que la saisine du juge aux fins d'examiner la situation des patients hospitalisés sous contrainte ne relève pas d'un médecin psychiatre qui n'a pas le pouvoir de saisir le magistrat,
- qu'en toute hypothèse, les derniers éléments médicaux constatent l'amélioration de la pathologie de Mme [M] [H], précisant qu'un projet de reprise de contact familial est en cours et notamment des permissions de sortie début 223.
MOTIFS
L'article L3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure....
3° avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Par ailleurs, l'article L3211-12-1 IV dernier alinéa du code de la santé publique dispose que si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de quinze jours avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L3211-12-1 3°, il constate, sans débat, que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l'espèce, la précédente décision de prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ayant été rendue le 30 mai 2022, la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de nouvelle prolongation devait intervenir au plus tard le 15 novembre 2022.
Or, le juge des libertés et de la détention n'a été saisi que par requête du 23 novembre 2022.
Aucun élément versé au dossier n'établit, au sens de l'article L3211-12-1 IV du code de la santé publique, l'existence de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive, que ne peuvent constituer les difficultés organisationnelles structurelles de l'établissement de soins pour constituer le collège prévu à par l'article L3211-9 du code de la santé publique invoquées par l'établissement de soins, alors même que Mme [M] [H] indique être suivie par deux psychiatres depuis son retour dans l'établissement en octobre 2022 et que les certificats mensuels prévus par l'article L3213-3-1 du code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par ailleurs, le premier juge a très exactement considéré qu'aucun obstacle ne s'opposait à une saisine dans le délai, éventuellement complétée, avant l'audience et dans le respect du contradictoire, par la transmission de l'avis du collège médical.
L'une des deux conditions cumulatives exigées par l'article L3211-12-1 IV pour valider une saisine tardive n'étant pas remplie, la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Mme [M] [H].
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort en date du 29 novembre 2022,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par Madame la Première Présidente en date du 30 novembre 2022,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Marion ROBIN,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Pubilc.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Astrid CATRY Patrick CASTAGNÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment