Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
F N° RG 19/04370 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFOQ
Monsieur [H] [R]
c/
Monsieur [N] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2018 (R.G. 11-18-764) par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2019
APPELANT :
[H] [R]
né le 12 Octobre 1979 à [Localité 4] (19)
de nationalité Française
Agriculteur, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[N] [G]
de nationalité Française
Employé, demeurant [Adresse 1]
non représenté mais régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 18 octobre 2016, M. [H] [R] a acquis auprès de M. [N] [G], exerçant sous l'enseigne MG Menuiserie-Ébénisterie, un tracteur d'occasion de marque John Deer type 4040 au prix de 3 600 euros selon facture du même jour. L'acheteur a pris possession du matériel. Cependant, le certificat d'immatriculation de l'engin ne lui a pas été remis nonobstant l'envoi de deux mises en demeure des 3 janvier 2017 et 18 juin 2018.
Par acte du 28 août 2018, M. [R] a assigné M. [G] devant le tribunal d'instance de Périgueux afin d'obtenir le prononcé de la résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2018, le tribunal d'instance de Périgueux a :
- prononcé la résolution de la vente du tracteur de marque John Deer type 4040 de M. [G] à M. [R], objet de la facture de M. [G] du 18 octobre 2016 ;
- ordonné à M. [G] de reprendre possession au domicile de M. [R] du tracteur d'occasion de marque John Deer type 4040 faisant l'objet de la facture du 18 octobre 2016, et ce, dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
- condamné M. [G] à payer à M. [R] la somme de 3 600 euros ;
- condamné M. [G] à payer à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 20 février 2019.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2019, le président chargé de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens.
M. [R] a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2019, M. [R] demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé son appel. Il sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a limité son préjudice à 3 600 euros et demande à la cour de :
- condamner M. [G] à lui restituer la somme de 8 000 euros correspondant au prix de vente ;
Y ajoutant :
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que :
- le défaut de délivrance de la carte grise constitue un défaut de délivrance de la chose vendue, en méconnaissance des dispositions des articles 1602, 1603 et 1604 du code civil, entraînant la nullité de la vente ;
- selon procès-verbal de constat du 17 avril 2019 réalisé par Me [B], huissier de justice à [Localité 3], il est établi des échanges démontrant des discussions faites sur le prix du tracteur et les modalités de paiement ; le prix était initialement de 8 500 euros HT, qu'il a négocié à 8 000 euros et qu'une partie devait être versée en liquide ; il est mentionné une somme de 5 000 euros en espèce, laquelle a été réduite à 4 400 euros ; il sollicite donc le remboursement de la somme de 8 000 euros.
M. [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les dernières conclusions de M. [R] lui ont été signifiées le 16 septembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.
MOTIVATION
Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges lorsque ceux-ci ont fait droit à ses demandes.
Le prononcé de la résolution de la vente n'est désormais plus remis en cause par M. [G] au regard de la caducité de l'appel formé par M. [G].
En fonction des pièces versées aux débats, le premier juge a retenu la somme de 3 600 euros en tant que prix de vente du tracteur, se référant au montant porté sur la facture y afférente.
M. [R] produit en cause d'appel un procès-verbal de constat dressé le 17 avril 2019, pièce annexée à ses dernières conclusions qui ont été signifiées à M. [G] en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
L'huissier de justice atteste l'envoi d'un message le 12 octobre 2016 , soit quelques jours avant la date de la vente, sur le téléphone portable supposé appartenir à l'appelant. Il constate qu'il est indiqué que 'pour le tracteur 8 500 € HT, soit 5 000 € espèces et 3 000 € en facture, 4 200 € TTC pour chèque de banque ou virement (...), pouvez-vous me confirmer si c'est bon pour vous. Le SMS comporte la signature de M. [G]'.
Cependant, l'officier ministériel n'a pas vérifié, notamment par le biais de recherches portant sur le numéro de téléphone, que l'appareil sur lequel le message a été adressé appartenait bien à M. [R].
Il sera en outre observé que le téléphone litigieux lui a été remis par l'épouse de l'acquéreur et non par ce dernier.
L'appelant ne justifie pas de surcroît avoir été en possession de la somme en numéraire de 4 400 préalablement à la date de la vente du tracteur. Il ne produit notamment aucun document bancaire attestant l'existence d'un retrait ou d'un virement.
Enfin, l'accord verbal qui serait intervenu entre les parties en vertu duquel le montant du prix de vente devant être versé en numéraire a été ramené à 4 400 euros n'est pas démontré.
Dès lors, le tribunal a justement considéré que le vendeur ne devait être tenu qu'au remboursement à l'acquéreur de la somme de 3 600 euros correspondant au montant de la transaction figurant sur la facture du 18 octobre 2016.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 800 euros accordée en première instance à M. [R] sera confirmée.
La confirmation intégrale du jugement de première instance motive le rejet de la demande présentée par M. [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Périgueux ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par M. [H] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [H] [R] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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