Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[X] [W]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
Minute n°68/2023
N° RG 21/01894 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMXM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Mai 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 13 décembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [E] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [W] est affilié à l'URSSAF Centre Val de Loire. Ne s'étant pas acquitté de ses cotisations, il a été mis en demeure le 10 octobre 2019 de régler la somme de 3 009 euros au titre du 3ème trimestre 2019 et le 14 février 2020 la somme de 10 607 euros au titre du 4ème trimestre 2019. Il a contesté ces deux mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rejeté ses recours le 26 juin 2020.
Par requête du 1er septembre 2020, M. [X] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. Par jugement du 25 mai 2021 notifié le 27 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré irrecevable le recours concernant la mise en demeure du 10 octobre 2019,
- débouté M. [X] [W] de toutes ses demandes,
- validé la mise en demeure du 14 février 2020 pour 10 607 euros,
- condamné M. [X] [W] aux dépens.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, M. [X] [W] a interjeté appel nullité de ce jugement.
Le parties ont été dûment convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 par les soins du greffe.
Bien qu'ayant signé l'accusé réception de sa lettre recommandée de convocation le 20 juillet 2022, M. [X] [W] n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
A l'audience du 13 décembre 2022, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- constater que l'appel interjeté par M. [X] [W] n'est pas soutenu,
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 mai 2021,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [X] [W] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [X] [W] aux dépens d'appel.
MOTIFS
M. [X] [W], appelant, dûment convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 13 décembre 2022, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimée.
M. [X] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Constate que l'appel interjeté par M. [X] [W] n'est pas soutenu ;
Confirme en conséquence le jugement du 25 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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