Texte intégral
N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBZJ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 1 cab 01 B
du 05 janvier 2022
RG : 19/09513
ch n°1
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 06 Avril 2023
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
INTIME :
M. [P] [U]
né le 28 Décembre 1967 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l'enfant [X] [H] [U] née le 24 octobre 2001 à [Localité 4] (Sénégal), demeurant à la même adresse
Représenté par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/14450 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023
Date de mise à disposition : 06 Avril 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence d'Anne-Sophie MERLE, greffière stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2008, le directeur de greffe du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à M. [P] [U] pour le compte de sa fille [X] [U], née le 24 octobre 2001 à [Localité 4] (Sénégal), au motif que son grand-père, M. [G] [O] [U] n'avait pas établi son domicile de nationalité en France lors de l'indépendance de son pays d'origine et n'avait donc pas conservé la nationalité française.
M. [P] [U] a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité pour le compte de sa fille.
Le 15 janvier 2019, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Villeurbanne, a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif notamment que M. [G] [U] n'avait pas établi son domicile hors du Sénégal lors de l'indépendance du pays.
Un passeport français et une carte nationale d'identité française ont toutefois été établis au nom de [X] [U].
Par acte du 7 août 2019, M. [P] [U], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [X] [U], a assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir reconnaître la nationalité française de sa fille par filiation paternelle.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2020, Mme [S] [C] épouse [U] est intervenue volontairement à la procédure, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [X] [U].
Par conclusions notifiées le 1er avril 2021, [X] [U] devenue majeure a repris à son compte la procédure.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon, a :
- dit que [X] [U], née le 24 octobre 2001 à [Localité 4] (Sénégal), de M. [P] [U] et de Mme [S] [C] est française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- laissé à la charge de l'Etat français les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2022, le procureur de la République près le tribunal de Lyon a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M.[P] [U] pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [X] [U] née le 24 octobre 2001.
Cet appel concerne les chefs du jugement ayant dit que [X] [U] née le 24 octobre 2001 à [Localité 4] est française et laissé les dépens de l'instance à la charge de l' Etat.
Par acte du 15 mars 2022 déposé à étude d'huissier, cette déclaration d'appel a été signifiée à M.[P] [U].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mars 2022, Mme la procureure générale, demande à la cour :
- de constater que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées;
- d'infirmer le jugement de première instance et juger que l'enfant [X] [U] n'est pas de nationalité française,
- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par acte du 6 avril 2022 déposé à étude d'huissier, les conclusions ont été signifiées à M.[P] [U]
M. [P] [U], n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2023.
CECI ÉTANT
L'appel interjeté le 12 janvier 2022 à l'encontre de M. [P] [U] pris en son nom personnel et en en sa qualité de représentant légal de l'enfant [X] [H] [U] est irrecevable puisque seule la nationalité française de [X] [H] [U] est en cause et que celle-ci est majeure pour être née le 24 octobre 2001.
M. [P] [U] n'est plus depuis le 24 octobre 2019, le représentant légal de [X] [H] [U].
Les dépens de l'instance sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats publics après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de M. [P] [U] pris en son nom personnel et en en sa qualité de représentant légal de l'enfant [X] [H] [U] puisque celle-ci est devenue majeure le 24 octobre 2019.
Dit que les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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