Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/12/2022
N° de MINUTE : 22/1018
N° RG 22/01339 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQH
Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
S.a.r.l. 1640 Investment 5
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié par acte du 13 avril 2022 (article 699 cpc)
DÉBATS à l'audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, Conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 mars 2011, le président du tribunal d'instance d'Albertville a enjoint à M. [B] [P] de payer à la société Sogefinancement les sommes de :
- 7 245,05 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7% à compter du 3 janvier 2011,
- 963,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012,
- 52,62 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance, signifiée à M. [P] à l'étude de l'huissier le 4 avril 2011 a été revêtue de la formule exécutoire le 18 mai 2011.
L'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [P] le 23 juin 2011 à l'étude de l'huissier, avec un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 8 octobre 2019, la société Sogefinancement a cédé un ensemble de créances à la société 1640 investment 5, au nombre desquelles celle dont elle était titulaire à l'égard de M. [P].
Par acte du 7 juin 2021, la société 1640 investment 5 a fait signifier à M. [P] cette cession de créance ainsi, sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2011, revêtue de la formule exécutoire le 18 mai 2011, qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par requête en date du 4 janvier 2022, la société 1640 investment 5 a, sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2011, revêtue de la formule exécutoire le 18 mai 2011, sollicité la saisie des rémunérations de M. [P], en vue du recouvrement d'une somme totale de 9 727,58 euros.
Par décision en date du 21 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a rejeté cette demande 'en raison de la prescription du titre exécutoire.'
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 mars 2022, la société 1640 investment 5 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de saisie des rémunérations de M. [P].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- ordonner la saisie des rémunérations du travail de M. [P] pour la somme de
9 727,58 euros ;
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
M. [P], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte en date du 13 avril 2022, dressé en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la saisie des rémunérations de M. [P] :
Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.
Selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L'article L. 111-3 1° vise les décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
Selon l'article 1422 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire.
Selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription.
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2011 a interrompu la prescription décennale laquelle a, à nouveau été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2021.
Il en résulte que la prescription n'était pas acquise quand la société 1640 investment 5 a déposé la requête en saisie des rémunérations le 4 janvier 2022.
En outre le décompte joint à la requête montre que la créance a été calculée conformément à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2011 pour un montant de 9 727,58 euros soit :
- principal 1 : 7 245,05 euros + principal 2 : 963,01 euros 8 208,06 euros
- intérêts du 30 décembre 2019 au 11 janvier 2022, au
taux contractuel de 7 % sur la somme de 7 245,05 euros
et au taux légal majoré sur la somme de 963,01 euros 1 126,48 euros
- frais 393,04 euros
Il convient donc d'infirmer la décision déférée et d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [P] à hauteur de la somme arrêtée au 11 janvier 2022 de 9 727,58 euros en principal, intérêts et frais.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente conduit à infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société 1640 investment 5 aux dépens et à condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de la société 1640 investment 5 les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la saisie par la SARL 1640 investment 5 des rémunérations de M. [B] [P] pour la somme de 9 727,58 euros arrêtée au 11 janvier 2022 à savoir :
- principal 8 208,06 euros
- intérêts échus au taux contractuel de 7 % sur
la somme de 7 245,05 euros et au taux légal majoré
sur la somme de 963,01 euros 1 126,48 euros
- frais 393,04 euros
Déboute la société 1640 investment 5 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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