Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 75
N° RG 22/03532
N°Portalis DBVL-V-B7G-S2HE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance du 03 Janvier 2023 rendu par Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] désigné RESIDENCE L'ENVOL agissant par son syndic, la société DEMARE BEAULIEU IMMOBILIER ayant son siège social situé :
Administrateur de biens, [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bouygues Immobilier a fait construire un ensemble immobilier de soixante-et-un appartements, dénommé 'L'envol', situé [Adresse 1].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2018, la société cabinet Foncia Brunner, syndic, a adressé à la société Allianz Iard une déclaration de sinistre suite à des infiltrations d'eau au deuxième sous-sol de l'immeuble. L'assureur a reconnu le caractère décennal des désordres pour courrier du 1er juin 2018.
Après réalisation de l'expertise dommages-ouvrage, la société Allianz a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 22 029,01 euros en remboursement des mesures conservatoires et 32 047,59 euros au titre des travaux réparatoires.
Estimant l'indemnisation insuffisante, par acte d'huissier en date du 7 août 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 octobre 2019.
De nouveaux sinistres d'inondation du parking souterrain se sont produits les 17 mars et 7 novembre 2020.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Allianz Iard en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état saisi par le syndicat des copropriétaires a condamné la société Allianz Iard à lui verser une provision de 19 007,15 euros pour financer de nouvelles mesures provisoires.
Suite au dépôt de son rapport par l'expert M. [K], le 18 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision à hauteur de 140 000 euros par conclusions du 7 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a condamné la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 95 581,58 euros, celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2022.
L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
La société Allianz Iard assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2022, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société Demare Beaulieu Immobilier, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 mai 2022 en ce qu'elle a retenu le principe de la garantie de la société Allianz, et la réformer en ce qui concerne le montant de la provision allouée ;
- condamner la société Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 140 000 euros à titre de provision ;
- condamner la compagnie Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l'article 789, 3° lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires a formé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état estimant insuffisante la provision de 95 581,58 euros allouée pour faire procéder aux travaux réparatoires. Il demande que cette somme soit portée à 140 000 euros.
Selon l'expert, les inondations récurrentes subies par la copropriété résultent d'un défaut sur le dispositif de séparation des hydrocarbures et de relevage des eaux de parking. M. [K] a constaté que les eaux souterraines s'infiltrent par un débit important dans cet équipement, qui n'est pas destiné à les recevoir. Il a conclu que les inondations par le séparateur-hydrocarbures empêchent l'usage normal du sous-sol et entraînent des dysfonctionnements et des dégradations sur les ascenseurs. Il a préconisé la construction d'une fosse en béton armé pour servir d'enveloppe structurelle et étanche au séparateur d'hydrocarbures, tel que cela était prévu au CCTP.
Le conclusions de M. [K] n'ont pas été critiquées par les parties en première instance. La société Allianz Iard a reconnu la nature décennale du désordre.
Le coût des travaux de reprise estimé à la somme de 165 000 euros n'a pas été contesté par l'assureur dommages-ouvrage.
L'expert a analysé l'ensemble des factures de travaux d'urgence et conservatoires relatifs aux interventions pour le pompage des eaux et la remise en service des deux ascenseurs nécessités par les inondations ainsi que par la mise en place d'un système provisoire pour remplacer l'installation défaillante et assurer sa surveillance et son entretien périodique. Il a chiffré le montant de ces travaux réglés par le syndicat à la somme de 44 345,27 euros sauf à justifier des premières pages pour trois factures de 1 344,75 euros, 207,90 euros et 326,70 euros.
En première instance, la société Allianz Iard avait contesté devoir la somme de 44 345,27 euros, qu'elle désignait comme « préjudices immatériels » soutenant que l'expert avait émis des réserves sur le chiffrage compte tenu de l'absence de certains justificatifs.
Or, ces travaux conservatoires et urgents sont des préjudices matériels au surplus déjà réglés et la réserve de l'expert ne porte que sur la somme de 1879,35 euros.
Le juge de la mise en état ne pouvait ainsi débouter le syndicat de la totalité de la somme avancée par le syndicat, la créance n'étant pas sérieusement contestable et l'assureur dommages ouvrage n'invoquant aucun moyen technique pour s'y opposer. La société Allianz Iard sera ainsi condamnée à régler à l'appelant la somme de 42 465,92 euros au titre des mesures conservatoires et urgentes.
S'agissant des frais d'expertise de 7 667,33 euros pour lesquels la société Allianz Iard a déjà versé la somme de 4 000 euros, le juge de la mise en état a justement retenu qu'ils relevaient de la décision du juge du fond.
Il suit de là que la somme non sérieusement contestable due par la société Allianz Iard au syndicat s'élève à 207 465,92 euros (165 000+42 465,92).
Il n'est pas contesté que l'assureur dommages-ouvrage a déjà réglé la somme de 73 083,75 euros au syndicat hors frais de procédure (32 047,59+22 029,01+19 007,15).
Dès lors, la société Allianz Iard sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 134 382,17 euros au syndicat par voie d'infirmation.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] une provision de 134 382,17 euros,
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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