Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00987 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKC7
N° de Minute : 996
Ordonnance du mercredi 08 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [K]
né le 20 Novembre 2003 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me [X], avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 juin 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 08 juin 2022 à 10 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de l'Oise le 03/06/2022, notifiée le 04/06/2022 à 07H57 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre de l'obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction d'y revenir pendant ans délivrée le 16/02/2022 par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 06/06/2022 (11H51) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 07/06/2022 à 11H29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [L] [K] soulève les moyens nouveaux suivants:
l'impossibilité de soulever des moyens en première instance du fait de son hospitalisation consécutive à une tentative de suicide par ingestion de lame de rasoir, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
l'irrégularité de la rétention administrative tirée de l'absence, sans justification, de la présence physique d'un interprète du fait du recours au service d'interprétariat ISM-interprétariat pour la notification des droits en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'impossibilité de soulever des moyens en première instance du fait de l'hospistalisation
L'article R. 743-6 alinéa 2 du CESEDA prévoit 'L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.'
Qu'il ne ressort de cette disposition, l'obligation pour l'étranger d'être présent lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, M. [L] [K] n'a pas refusé de se présenter devant le juge des libertés et de la détention mais y a été empêché par une cause médicale de force majeure du fait de son hospitalisation.
Cependant, M. [L] [K] a pu présenter ses observations et moyens par le biais de son avocat, Maître Séverine WADOUX, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, lequel n'a pas, à cette occasion, relevé d'irregularité de procédure.
En conséquence, aucun grief ne peut être retenu à l'appui de ce moyen, qui sera rejeté.
2) Sur l'irregularité de la rétention tirée de l'absence physique d'interprète lors de la notification des droits en rétention
a) Sur la recevabilité du moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, l'irrégularité alléguée tirée de l'absence physique d'interprète est constitutive d'un moyen relatif à l'exercice effectif des droits, invocable pour la première fois en cause d'appel.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du droit à un interprète est recevable devant la cour.
b) Sur le bien-fondé de la violation du droit à un interprète physique lors de la notification des droits en rétention
L'article L 141-3 alinéa 2 du CESEDA dispose : ' en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
En l'espèce, les pièces n'indiquent pas la nécessité qui a requis un interprétariat par téléphone. Cependant, il n'est invoqué aucun grief à l'appui de ce moyen notamment en terme de compéhension des textes traduits.
De sorte que l'irrégularité ne pourra ordonner la main-levée de la mesure, faute de grief.
Sur la notification de la décision à M. [L] [K]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [L] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT l'administration à faire procéder un examen médical de M. [L] [K] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 08 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [R]
Le greffier
N° RG 22/00987 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKC7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 996 DU 08 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [K] le mercredi 08 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [X] le mercredi 08 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 08 juin 2022
N° RG 22/00987 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKC7
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