Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 MARS 2024
(n° 104, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYQS
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 mars 2022 - président du TC de PARIS - RG n° 2022011812
APPELANTE
S.A.R.L. LE BAL PERDU, RCS de Bobigny n°804277440, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée à l'audience par Me Audrez CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [Z] MJ, RCS de Paris n°497824045, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL LE BAL TROUVÉ suivant jugements du tribunal de commerce de Paris en date des 05 février 2020 et 12 août 2021, prise en la personne de Me [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, substituée à l'audience par Me Sébastien BOUTES, de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2014, la société Le bal trouvé a cédé à la société Alpa 3J, devenue Le bal perdu, un fonds de commerce de café-restaurant exploité [Adresse 1] (93) sous l'enseigne « Le bal perdu » moyennant le prix de 330 000 euros, payable à raison de 3 000 euros le jour de la signature de l'acte, et pour le solde, par échéance mensuelle de 4 000 euros chacune à compter du 1er février 2015.
Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2022, la société [Z] MJ prise en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé a fait assigner la société Le Bal perdu devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant de prononcer la déchéance du terme prévu à l'acte de cession de fonds de commerce du 2 décembre 2014 et à l'avenant du 1er octobre 2019, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 139 000 euros au titre du solde du prix de cession, outre la somme provisionnelle de 30 124 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
prononcé la déchéance du terme prévu à l'acte de cession de fonds de commerce en date du 2 décembre 2014 et à l'avenant régularisé le 1er octobre 2019 ;
condamné la société Le bal perdu à régler à la société [Z] prise en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, la somme provisionnelle de 139 000 euros au titre du solde du prix de cession ;
condamné la société Le bal perdu à régler à la société [Z] prise en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, la somme provisionnelle de 30 124 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie ;
condamné la société Le bal perdu à régler à la société [Z] prise en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Le bal perdu aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 mai 2022, la société Le bal perdu a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
prendre acte du protocole remis à la société La Madrague lors de l'achat de ses parts sociales ;
débouter la société [Z] MJ de l'ensemble de ses demandes compte tenu de la non-exigibilité de la dette avant le 1er novembre 2023 ;
ordonner la restitution des sommes saisies par la société [Z] MJ en exécution de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris, et le cas échéant l'y condamner ;
A titre subsidiaire,
lui accorder des délais de grâce, et échelonner le paiement du solde de la dette, soit 142 000 euros à hauteur de 2 366,66 euros par mois ;
condamner la SELARL [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;
La société [Z] MJ prise en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
débouter la société Le bal perdu de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner la société Le bal perdu à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par message RPVA du 26 février 2024, la cour, constatant que la demande de la société [Z] MJ en qualité de liquidateur de la société Le bal trouvé n'était pas discutée quant à son fondement juridique, a indiqué aux parties qu'elle envisageait de rechercher si le juge des référés tenait des articles 872 et 873 du code de procédure civile le pouvoir de prononcer la déchéance du terme d'une cession de fonds de commerce. Les parties ont été invitées à communiquer une note en délibéré à ce sujet via le RPVA jusqu'au 5 mars 2024 à minuit.
Le conseil de la société Le bal perdu a fait parvenir une note par message du 1er mars 2024. Le conseil de la société [Z] MJ prise en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, a fait parvenir une note par message du 5 mars 2024.
Sur ce,
Selon le 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la société Le bal perdu fait état d'erreurs de dénomination du requérant dans la signification de l'ordonnance de référé, ou au stade d'une procédure de saisi-attribution, entraînant selon elle la nullité du procès-verbal de signification. Le dispositif de ses conclusions ne contient cependant aucune prétention en ce sens, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de statuer de ce chef.
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La société [Z] MJ ès qualités demande la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a prononcé la déchéance du terme prévu à l'acte de cession de fonds de commerce du 2 décembre 2014 et à l'avenant régularisé le 1er octobre 2019.
L'acte de cession de fonds de commerce du 2 décembre 2014 prévoit le paiement du solde du prix de 330 000 euros par échéance mensuelle de 4 000 euros chacune à compter du 1er février 2015. L'avenant du 1er octobre 2019, dont fait état l'intimée, prévoyait un prix de cession ramené à 142 000 euros, par échéances mensuelles de 3 944,44 euros.
Cependant, l'appelante produit un autre avenant du 15 novembre 2019, aux termes duquel le prix de cession de 142 000 euros est payable à la survenance d'un des deux événements suivants :
la fin d'une période de quatre ans suivant la cession des titres de la société Alpa 3J, survenue avec effet rétroactif au 1er novembre 2019 ;
la signature d'un contrat de bail renouvelé avant l'expiration de cette période de quatre années expirant au 31 octobre 2023 ;
dans l'hypothèse où avant cette période de quatre ans expirant au 31 octobre 2023, la société Alpa 3J encaisserait une indemnité d'éviction d'un montant supérieur à 300 000 euros au titre de son fonds de commerce exploité au [Adresse 1].
En l'absence de clause résolutoire, le prononcé de la déchéance du terme préjudicie au fond et excède donc les pouvoirs conférés au juge des référés par l'article 872 précité, particulièrement alors que sont produits aux débats trois actes stipulant trois termes différents. Par note en délibéré du 5 mars 2024, l'intimée soutient, au visa de l'article L. 643-1 du code de commerce, que la déchéance du terme résulte de la liquidation judiciaire en sorte que le juge des référés est compétent pour allouer une provision en application des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure pénale. Ce moyen est sans rapport avec la prétention tendant au prononcé de la déchéance du terme par le juge des référés. Cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, en l'absence de déchéance de terme, il existe une contestation sérieuse portant sur l'exigibilité de la créance dont se réclame la société [Z] MJ ès qualités. Il convient d'observer que celle-ci sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, qui ne contient aucune motivation à cet égard, en se bornant à affirmer que le prix de vente n'a pas été payé et sans discuter du terme stipulé dans l'avenant du 15 novembre 2019. En outre, aucune mise en demeure n'a été adressée à la prétendue débitrice. Enfin, la société [Z] MJ ès qualité affirme vainement qu'en vertu de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou qui prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues, alors que cette disposition ne vise pas les créances du débiteur liquidé mais les titres de ses créanciers. Il n'y a donc lieu à référé sur les demandes de provisions.
La demande tendant à voir ordonner la restitution des sommes saisies par la société [Z] MJ en exécution de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris, et le cas échéant l'y condamner, sera rejetée. Il n'y a en effet pas lieu de statuer spécialement sur un effet de plein droit de l'infirmation totale de l'ordonnance entreprise.
La demande de prise d'acte formulée par la société Le bal perdu ne constitue pas une prétention. Il n'y sera donc pas répondu.
L'ordonnance entreprise sera infirmée dans sa disposition concernant l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de prononcé de la déchéance du terme ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de provisions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [Z] MJ prise en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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