Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWU4
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2022, à 13H54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 14 septembre 1983 à Sargodha, de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 11 mai 2022 à 11h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 11 mai 2022 à 11h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [M] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 09 mai 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 mai 2022, à 16H10, par M. [U] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [U] [M] doit être considéré comme irrecevable en ce que l'unique moyen d'appel tiré du fait que le refus de se soumettre aux tests PCR résulte de l'absence d'avis du médecin de L'OFII est lui-même irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par refus de se soumettre aux tests PCR qui lui ont été proposés les 4 et 26 avril 2022, ce qui a contraint l'autorité administrative à annuler les vols prévus les 5 et 29 avril 2022 et à en solliciter un nouveau, sachant que l'éventuelle demande d'avis du médecin de l'OFII en date du 23 mars 2022 n'est justifiée par aucun élément probant et que les pièces ne contiennent aucun document médical justifiant d'une pathologie. En tout état de cause, il convient de préciser que M. [U] [M] n'évoque même pas avoir consulté le service médical du centre de rétention depuis le début de mesure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2022 à 10h00
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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