Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 08 Août 2025
Dossier N° RG 21/00629 - N° Portalis DB3D-W-B7F-I7LD
Minute n° : 2025/217
AFFAIRE :
[T] [S], [W] [F] C/ S.A. SERENIS ASSURANCES, S.A.R.L. SWEET HOME, [E] [V], [R] [C] épouse [V]
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, prorogé au 08 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES
Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Maître Charline GAÏA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [S]
Madame [W] [F]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. SERENIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. SWEET HOME
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Sarah PAQUET de la SCP DECOT - FAURE - PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [E] [V]
Madame [R] [C] épouse [V]
demeurants [Adresse 3]
représentés par Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés le 27 janvier 2021 et le 9 février 2021, les consorts [S] et [F] faisaient assigner la SARL Sweet Home et les époux [V] sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1997, 1999, 1152 et suivants, 1226 et suivants, 1231 du Code civil.
Les consorts [S] et [F] exposaient que par compromis de vente en date du 18 février 2019, établi par l’agence immobilière Sweet Home, les époux [V] leur avait vendu une maison d’habitation à [Localité 5]. La signature devait intervenir le 16 juillet 2019 devant notaire. Le 12 juillet 2019 le notaire annulait la signature en raison d’une procédure de saisie immobilière judiciaire en cours.
En effet par exploit en date du 17 août 2017 la Société Générale, créancier poursuivant, avait assigné les vendeurs après délivrance d’un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 juin 2017. Après audience d’orientation en date du 20 octobre 2017, l’audience au fond se tenait le 10 mai 2019 et par jugement du 5 juillet 2019 la vente amiable du bien était accordée au prix de 220 000 €.
Le compromis de vente ne mentionnait pas cette procédure. Les concluants soutenaient qu’en qualité de professionnelle rédactrice d’acte, l’agence immobilière avait manqué à ses obligations, de même que les vendeurs qui avaient commis un dol.
Après avoir obtenu un prêt, ouvert le compteur d’électricité, rompu leur bail, les acquéreurs, parents d’un enfant en bas âge, avaient dû se reloger et faire face à des dépenses conséquentes et imprévues.
Par courrier en date du 29 août 2019 le notaire les informait de la possibilité d’acquérir le bien après signature d’un nouveau compromis mais avec un coût supplémentaire relatif aux frais de justice d’un montant s’élevant à la somme de 10 346,72 €. Faute de moyens ils n’avaient pas été en mesure d’acquérir.
Par courrier RAR en date du 28 février 2020, ils avaient sollicité l’indemnisation de leur préjudice et le remboursement des frais d’agence. Faute de réponse un nouveau courrier était adressé le 2 décembre 2020, en vain.
Soutenant que l’agence immobilière avait engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard, et les vendeurs, leur responsabilité contractuelle, ils demandaient au tribunal d’enjoindre à l’agence immobilière de produire le nom de sa compagnie d’assurances et de condamner les défendeurs in solidum avec la compagnie d’assurances à leur verser les sommes suivantes :
– 2371,90 € en réparation des préjudices financiers
– 23 000 € au titre de la clause pénale
– 10 000 € au titre de la perte de chance d’acquérir le bien convoité
– 10 000 € chacun au titre du préjudice moral
– 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil. Ils sollicitaient le maintien de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier délivré le 16 août 2023 les consorts [S] et [F] faisaient assigner la SA Serenis, assureur de l’agence immobilière, en intervention forcée.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/6781 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction à l’affaire principale en date du 9 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 8 février 2024, les demandeurs rappelaient que le mandataire professionnel engageait sa responsabilité extra contractuelle à l’égard des tiers même dans l’hypothèse d’un simple manquement à son devoir de conseil. Il répondait de ses fautes à l’égard du tiers acquéreur sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. Il était garant au titre de son devoir de conseil du dol par réticence du vendeur son mandant.
En réponse à l’agence immobilière qui demandait sa mise hors de cause, pour n’être pas responsable des préjudices causés au motif que les diligences relatives à l’état hypothécaire incombaient au notaire, ils soutenaient qu’il lui appartenait d’obtenir les informations utiles. À la date de la rédaction du compromis le bien était en procédure de saisie immobilière depuis près de deux ans. Dans leurs écritures les vendeurs affirmaient avoir informé l’agence oralement de cette procédure, et n’avoir pas été alertés par leur conseil sur le règlement des frais de vente par l’acquéreur.
L’agence immobilière ne pouvait sans mauvaise foi suggérer dans ses écritures que les concluants demandent l’intégralité du dossier du notaire et le versent aux débats, alors que celui-ci est couvert par le secret professionnel, ainsi que le notaire le précisait dans un courrier en réponse à leur conseil.
Les demandeurs soutenaient encore que l’agent immobilier était responsable des manquements relatifs à la conformité du bien, alors qu’il devait s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention.
Les vendeurs avaient engagé leur responsabilité pour dol ou réticence dolosive en signant le compromis de vente sciemment.
Les concluants s’étaient rétractés de manière contrainte à cause de la dissimulation volontaire des vendeurs, qui les avaient empêchés de négocier le prix à la baisse. Au regard de leur taux d’endettement de presque 40 % il ne pouvait acquitter en sus une somme de 10 000 €. Les concluants ne pouvaient ignorer les règles de la saisie immobilière dès lors qu’ils avaient été assistés pendant presque deux ans par un conseil dans le cadre de cette procédure.
Les concluants persistaient dans l’intégralité de leurs demandes dirigées solidairement à l’encontre des consorts [V], de l’agence Sweet Home, et de son assureur Serenis.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 les époux [V] demandaient le rejet des prétentions des demandeurs ainsi que de l’agence immobilière et de son assureur.
Ils exposaient que la Société Générale avait fait signifier le 23 juin 2017 un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 3 août 2017 à la publicité foncière de [Localité 4] pour une créance de 415 563,88 € puis avait saisi le juge de l’exécution par assignation du 17 août 2017 en vente forcée.
Ils affirmaient avoir mentionné oralement à l’agence immobilière que cette procédure était en cours.
Le compromis de vente avec les consorts [S] et [F] n’avait pas été suivi de la signature de l’acte authentique. Le 9 octobre 2019 le notaire confirmait aux vendeurs que la découverte tardive de la saisie immobilière en fin de dossier avait causé un surcoût d’acquisition pour les acquéreurs auxquels ceux-ci n’avaient pu faire face. L’irrespect par les vendeurs de leurs engagements permettait aux acquéreurs de se retirer à leur bon vouloir.
Les vendeurs soutenaient n’avoir commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle. Aucun texte ne les obligeait à informer l’acquéreur que le bien faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière. L’existence de la procédure de saisie ne leur interdisait pas de signer un compromis puisqu’ils y avaient été expressément autorisés par le juge de l’exécution avec l’accord de la Société Générale, créancière inscrite.
Ils n’étaient pas responsables du retard pris par le notaire pour solliciter un état hypothécaire.
Ils observaient que les acquéreurs ne leur avaient pas demandé de prendre en charge les frais.
La clause pénale ne pouvait être mise en œuvre que contre la personne qui refusait de régulariser l’acte authentique.
Les demandeurs ne justifiaient pas du caractère indemnisable de la perte de chance ni de son évaluation à 10 000 €.
Les concluants sollicitaient que l’exécution provisoire soit écartée et que les demandeurs soient condamnés à leur verser la somme de 3000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions n°5 signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la SARL Sweet Home et la SA Serenis Assurances sollicitaient le rejet des prétentions des demandeurs et à titre subsidiaire la garantie des époux [V].
En tout état de cause elles demandaient qu’il soit ordonné que toute condamnation prononcée à l’encontre de la SA Serenis soit plafonnée à la somme de 200 000 € et déduite d’une franchise de 10 % du montant des condamnations.
Les concluantes exposaient que les époux [V] avaient donné mandat à l’agence immobilière de vendre leur bien par acte du 18 octobre 2017 au prix de 230 000 €, la commission d’agence de 10 000 € étant à la charge du vendeur. Un compromis de vente avec les demandeurs avait été signé le 18 février 2019. La vente devait être réitérée en juillet 2019. Quelques jours avant la réitération, le notaire instrumentaire informait les acquéreurs que le bien faisait l’objet d’une saisie immobilière, et que les frais devraient être réglés par l’acquéreur.
Les demandeurs ne donnaient pas suite et assignaient un an et demi plus tard les vendeurs ainsi que l’agence immobilière et son assureur.
La formalité d’obtention d’un état hypothécaire auprès du service de la publicité foncière n’incombait pas à l’agent immobilier mais au notaire instrumentaire en vue de la réitération.
La concluante n’avait jamais indiqué que le bien était libre de toutes hypothèques. Le compromis prévoyait qu’il était conclu sous la condition suspensive de droit commun que l’état hypothécaire ne relève pas des inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix et pour lesquelles il n’aurait pas été obtenu de dispense de purge des hypothèques.
Le fait qu’un bien soit grevé d’une hypothèque n’affectait pas la réalisation d’une vente sous réserve des conditions ainsi explicitées.
L’obligation de l’agence chargée d’un mandat de vente de se renseigner sur le bien était une obligation de moyens. Elle ne pouvait aller au-delà des informations que son mandant de bonne foi ne lui livrait pas.
Par courrier du 5 août 2019 le notaire écrivait aux demandeurs pour leur indiquer que le relevé de la publicité foncière initialement demandé n’avait pas révélé la procédure de saisie. C’est lors d’une nouvelle demande d’information que le notaire en avait eu connaissance.
L’agence immobilière contestait toute information de la part des vendeurs. Aucune preuve n’était versée aux débats comme le reconnaissaient les demandeurs. Les vendeurs ne pouvaient ignorer le commandement préalable à la procédure de saisie, l’assignation à l’audience d’orientation ni l’audience autorisant la vente amiable du bien le jour du compromis. Le dol était manifeste, et il exonérait l’agent immobilier de toute responsabilité.
Sur les demandes, la concluante observait que les consorts [S] et [F] sollicitaient en même temps la condamnation au titre de la clause pénale et la perte de chance.
Les demandeurs auraient pu renégocier les termes de la vente à la lumière des frais de procédure sous réserve de l’accord du créancier poursuivant.
Leur préjudice moral n’était pas distinct du préjudice de ne pas avoir pu acquérir. Quant au préjudice de relogement et aux frais ils n’étaient pas justifiés.
Les concluantes demandaient la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 2000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture était fixée par ordonnance en date du 21 octobre 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des époux [V]
Les époux [V] produisent plusieurs pièces relatives à la procédure engagée à leur encontre par la Société Générale, dont il résulte qu’ils n’ont pu faire face à un prêt contracté auprès de cette banque, dont la créance arrêtée au 18 mai 2017 s’élevait à 415 563 €. Le commandement de payer valant saisie délivré le 23 juin 2017 portant sur le bien avait été publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] le 3 août 2017 volume 2017 S n°73.
Monsieur [E] [V] avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 9 février 2010 du tribunal de commerce de Draguignan, liquidation judiciaire clôturée par jugement en date du 13 octobre 2015.
La Société Générale a fait délivrer assignation aux époux [V] à l’audience du juge de l’exécution immobilier du TGI de Draguignan en date du 20 octobre 2017. Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mai 2019.
Les époux [V] dûment représentés ont conclu notamment le 25 janvier 2019 pour solliciter l’autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant de 220 000 €.
Le jugement en date du 5 juillet 2019 les y autorisait et disposait que les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant taxés provisoirement à la somme de 7910,26 € TTC seraient versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Les frais définitifs s’élevaient à la somme de 10 346,72 euros, selon l’état dressé par l’avocat de la Société Générale. Contrairement à ce que soutiennent les époux [V], il ne s’agit pas d’un montant dérisoire. Les demandeurs produisent au surplus l’attestation de leur banque relative à leur taux d’endettement.
Le jugement ordonnait qu’il soit mentionné en marge de la publication du commandement valant saisie et du cahier des conditions de vente déposée au TGI de Draguignan le 18 août 2017.
Le jugement d’adjudication du TGI de Draguignan en date du 11 septembre 2020 rappelle que le commandement de payer publié le 3 août 2017 avait été prorogé par jugement du juge de l’exécution immobilier du TGI de Draguignan en date du 5 avril 2019.
La réponse à la demande de renseignements de l’étude notariale [D] déposée le 18 juin 2019 auprès de la publicité foncière faisait ressortir une mention en marge de saisie datant de 2017, selon acte du 5 avril 2019, déposé le 9 avril 2019.
A la date du compromis de vente en date du 18 février 2019, les époux [V], qui venaient de conclure à cette fin dans le cadre de la procédure de saisie -vente diligentée par la Société Générale, n’avaient pas encore été autorisés à vendre leur bien de manière amiable.
Faisant l’objet de poursuites depuis plusieurs années en raison de difficultés financières et assistés d’un conseil, ils ne pouvaient ignorer le caractère déterminant de cette information pour les acquéreurs, s’agissant d’une vente amiable à autoriser par le juge de l’exécution, comportant des frais importants à la charge de l’acquéreur.
C’est à bon droit que le notaire a écrit aux vendeurs que l’omission de cette information les déliait des termes du compromis.
En revanche, les vendeurs sont pleinement responsables de la rupture du lien contractuel.
L’argument selon lequel il appartenait aux acquéreurs de poursuivre la vente malgré le surcoût est inopérant dès lors que leur réticence dolosive avait précisément pour objet de dissimuler ce surcoût, et surtout, dès lors qu’ils n’avaient pas été autorisés à vendre leur bien de manière amiable.
La signification du commandement de saisie entraînait l’indisponibilité de l’immeuble, et la mise sous séquestre de ses fruits. L'article L. 321-2 du Code des procédures civiles d'exécution énonce en effet que l’acte de saisie rend l’immeuble indisponible. Ce même texte ajoute dans son alinéa 2 que le saisi ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels.
Selon l'article R. 321-13 du Code des procédures civiles d'exécution, l'indisponibilité s'applique, à l'égard du débiteur saisi, à compter de la signification du commandement de payer valant saisie. Le débiteur n'a ainsi pas le droit de signer une promesse de vente en raison de l'indisponibilité affectant le bien à la suite de la délivrance du commandement.
En l’espèce, dès la délivrance du commandement de payer le 23 juin 2017, les époux [V] n’avaient plus le droit de vendre le bien, ni de donner mandat à l’agence immobilière de le vendre, et ce, jusqu’à la date du jugement les y autorisant, soit le 5 juillet 2019.
Ils ont donc engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis des acquéreurs, sur le fondement des article 1103, 1104, 1137, 1217 du Code civil.
Ils seront par conséquent condamnés à indemniser les consorts [S] et [F] de l’intégralité de leurs préjudices.
* Sur les préjudices financiers
Les demandeurs justifient de frais de location de véhicule utilitaire en date du 13 juillet 2019, de location d’un box pour la période du 13 juillet 2019 au 31 octobre 2019, de réexpédition du courrier, de contrat EDF, de participation aux frais d’hébergement chez leurs parents, de frais bancaires liés au dossier d’emprunt et à l’assurance pour un montant global de 2371,90 €.
Il sera fait droit à leur demande.
* Sur la clause pénale
Les demandeurs réclament un montant de 23 000 € correspondant au montant de la clause pénale stipulée au compromis de vente.
Le refus de réitérer la vente de la part des demandeurs est exclusivement imputable aux vendeurs. Dans ces conditions ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 23000 euros.
* Sur la perte de chance d’acquérir le bien
La clause pénale est stipulée à titre forfaitaire pour indemniser la partie à laquelle l’échec de la vente n’est pas imputable du préjudice causé par ledit échec. Il ne peut donc y avoir double indemnisation et les demandeurs seront déboutés de ce chef.
* Sur le préjudice moral
La mauvaise foi des vendeurs qui ont sciemment caché l’indisponibilité du bien et la procédure de saisie immobilière, signant le mandat de vente alors que le commandement de payer leur avait été délivré, et le compromis alors que l’autorisation du juge de l’exécution était en cours de délibéré, sans considération pour la situation des acquéreurs qui ont résilié leur bail, engagé des frais de déménagement, contracté un emprunt, justifie leur condamnation à des dommages et intérêts de 10 000 € à verser aux consorts [S] et [F] pour préjudice moral.
Sur la responsabilité de l’agence immobilière et de son assureur la SA Serenis
* Sur le manquement au devoir de conseil
Contrairement à ce que soutient l’agence immobilière, il lui appartenait, en qualité de professionnel dont la mission ne se réduit pas à la mise en relation des parties, et dont la compétence technique est supérieure à celle d’acquéreurs profanes, comme c’est le cas en l’espèce, de vérifier la situation des acquéreurs et des vendeurs ainsi que celle du bien objet du compromis de vente : capacité des vendeurs, solvabilité des acquéreurs, caractéristiques du bien et charges grevant celui-ci. Il lui appartenait dans le cadre de son devoir de conseil à l’égard de l’ensemble des parties d’obtenir toutes les pièces utiles, et en particulier l’état hypothécaire dont le contenu subordonne la réalisation de la vente (CA Paris Ch8 Sect. B 8 novembre 1989 ; Cass. Civ. 1 13 novembre 1990 87 /19. 288 ; Cass. 1ère civ. 16 octobre 2013 n°12/2467 : "Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en indemnisation formée contre l'agent immobilier, l'arrêt énonce que la promesse de vente précise que M. [X]... est retraité et déclare avoir la capacité d'aliéner les biens et n'être pas en liquidation des biens, règlement judiciaire ou cessation des paiements, et que ne peut être retenue la responsabilité de l'agent immobilier qui se trouve dans une situation identique à celle du notaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'agent immobilier, rédigeant une promesse de vente en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites par son mandant, promettant, et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
L’agence immobilière ne soutient pas en l’occurrence avoir levé l’état hypothécaire.
Le notaire chargé de la vente expose avoir levé un premier état hypothécaire qui s’est avéré vierge, puis un second état hypothécaire levé le 18 juin 2019 qui a révélé l’existence de la procédure de saisie.
Il est à noter que le notaire n’a pas produit la preuve de cette première démarche, puis en réponse à la sollicitation de l’avocat des demandeurs, s’est retranché derrière le secret professionnel.
À supposer que le notaire n’ait pas en réalité accompli cette démarche à réception du compromis signé sous la surveillance de l’agence immobilière, cette circonstance ne permettrait pas pour autant d’exonérer celle-ci de sa responsabilité.
À la date du compromis, la caducité d’un commandement de payer était encourue au terme d’un délai de deux ans. Le jugement d’adjudication du TGI de Draguignan en date du 11 septembre 2020 rappelle que le commandement de payer publié le 3 août 2017 a été prorogé par jugement du juge de l’exécution immobilier du TGI de Draguignan en date du 5 avril 2019 et avait fait l’objet d’une nouvelle publication.
À la date du compromis le commandement de payer délivré en 2017 n’était donc pas caduc. Si l’état hypothécaire avait été levé concomitamment à la signature du compromis, l’agence immobilière aurait pu alerter les acquéreurs qui demeuraient libres de contracter ou pas, mais en toute connaissance de cause, sauf défaillance du service des hypothèques. Mais l’agence immobilière aurait alors pu justifier de ses diligences et s’exonérer de toute responsabilité du défaut d’information des parties et du préjudice en résultant.
La réparation du préjudice résultant du défaut de conclusion de la vente est stipulée au contrat par la clause pénale. La demande d’indemnisation de la perte de chance sera écartée.
L’agence immobilière sera condamnée in solidum avec les vendeurs au paiement de la clause pénale de 23 000 euros, au remboursement des frais exposés indûment soit 2371,90 euros, ainsi qu’au paiement des dommages et intérêts de 10 000 euros pour préjudice moral.
* Sur la garantie de la compagnie Serenis
Le bulletin d’adhésion de l’agence Sweet Home au contrat de groupe souscrit par le SNPI, assurant les adhérents pour l’activité garantie de base « Loi Hoguet » établit que la garantie est acquise à l’agence immobilière en cas de mise en cause de sa responsabilité pour faute professionnelle.
La compagnie Serenis sera donc condamnée in solidum avec son assurée qu’elle garantira du montant, diminué du montant de la franchise, opposable au tiers lésé, de 10% aux termes du contrat d’assurance.
* Sur la demande de garantie à l’encontre des époux [V]
Ceux-ci sont responsables à l’égard de l’agence immobilière en qualité de mandants pour avoir tu sciemment des informations déterminantes quant à la disponibilité du bien, et à leur propre capacité à le vendre.
Ils seront donc condamnés à la garantir des montants mis à sa charge.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les dépens seront supportés in solidum par les époux [V] et l’agence Sweet Home, ainsi que son assureur Serenis, avec distraction au profit du conseil des demandeurs.
Dans les rapports des coobligés entre eux, la SA Serenis garantira son assurée dans la limite de la franchise de 10%, et les époux [V] garantiront du tout l’agence Sweet Home et son assureur Serenis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les frais irrépétibles des demandeurs d’un montant de 3000 euros seront supportés in solidum par les époux [V] et l’agence Sweet Home, ainsi que son assureur Serenis. Dans les rapports des coobligés entre eux, la SA Serenis garantira son assurée dans la limite de la franchise de 10%, et les époux [V] garantiront du tout l’agence Sweet Home et son assureur Serenis.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Selon le principe posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et qui paraît appropriée au regard des manœuvres auxquelles se sont livrés les époux [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Condamne in solidum M. [E] [V] et Mme [R] [C] épouse [V], la SARL Sweet Home et la SA Serenis Assurances à verser à Monsieur [T] [S] et Madame [W] [F] les sommes suivantes :
– 23 000 € au titre de la clause pénale
– 2371, 90 euros € au titre des frais exposés
– 10 000 € au titre du préjudice moral
– 3000 € au titre des frais irrépétibles
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux,
– la SA Serenis Assurances garantira la SARL Sweet Home dans la limite de l’application de la franchise de 10 % applicable à chacun des postes susvisés, opposable à Monsieur [T] [S] et Madame [W] [F],
– M. [E] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] garantiront la SARL Sweet home et la SA Serenis Assurances de la totalité des postes susvisés,
Condamne in solidum M. [E] [V] et Mme [R] [C] épouse [V], la SARL Sweet Home et la SA Serenis Assurances aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Charline Gaïa, avocat,
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux,
– la SA Serenis Assurances garantira la SARL Sweet Home dans la limite de l’application de la franchise de 10 %,
– M. [E] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] garantiront la SARL Sweet home et la SA Serenis Assurances de la totalité,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,