Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Ernest SFEZ #C2042 Me Najwa EL HAÏTÉ #C554+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/09120
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FB6
N° MINUTE :
Assignation du
5 juillet 2023
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société de droit étranger ISO SET SA, prise en son établissement sis [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5] (SUISSE)
représentée par la S.E.L.A.R.L. CABINET SFEZ, agissant par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2042
DÉFENDERESSE
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C554
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FB6
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024, fixant l'affaire à l'audience du 11 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de révocation d'ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 par la société Iso Set SA;
Vu l'absence d'observations du défendeur dans le délai imparti ;
MOTIFS,
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile :
« L'instance est interrompue par :
la majorité d'une partie ;la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. »
En l'espèce, la société Iso Set SA sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, indiquant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre, par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 21 mai 2025.
Elle produit aux débats le jugement d'ouverture de cette procédure.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de :
constater l'interruption de l'instance et d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2024 ;renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 19 février 2026, pour régularisation éventuelle de la procédure par la société Iso Set, par la mise en cause du mandataire judiciaire.
L'absence de réalisation de cette diligence donnera lieu à une radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2024 et la réouverture des débats ;
RENVOI l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 février 2026, 13h40 pour régularisation éventuelle de la procédure par la société Iso Set SA;
DIT qu'à défaut de diligence, l'affaire fera l'objet d'une radiation ;
RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures) ;
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 6], le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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