Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BG ETRANGER :
Mme [Z] [W] [R]
née le 16 novembre 1990 à [Localité 2] AU BRÉSIL
de nationalité brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PRÉFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PRÉFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 à 09h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 octobre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [Z] [W] [R] interjeté par courriel du 12 septembre 2022 à 09h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [Z] [W] [R], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [E], interprète assermentée en langue portugaise, présente lors du prononcé de la décision
-M. PRÉFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me PIERRE et Mme [W] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PRÉFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [Z] [W] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Sur la recevabilité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention quant à la compétence de son auteur
Mme [W] [R] soutient que dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur l'assignation à résidence judiciaire
Mme [W] [R] fait état d'une adresse stable à [Localité 1] au regard d'un bail toujours en cours. Elle affirme que son passeport en cours de validité a été ' écarté ' par les services de la préfecture. Elle a fait part de son souhait de regagner le Brésil par ses propres moyens.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Même si Mme [W] [R] dispose d'un passeport, il convient de relever qu'elle ne présente pas de garantie de représentation en ce qu'elle s'est maintenue sur le sol français suite à l'expiration de son visa le 20 juillet 2022 et qu'elle n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation.
Les documents pour justifier de l'adresse stable ne peuvent être retenus, particulièrement, l'avenant au contrat de location daté du 31 août 2022 qui n'est nullement étayé par un document d'identité de la 'bailleresse'. En tout état de cause, ce contrat ne saurait démontrer la stabilité de Mme [W] [R] dès lors d'une part qu'il ne vaut que jusqu'au 30 septembre 2022, et, d'autre part, que l'intéressée est dépourvue de toute attache personnelle ou professionnelle en France. Elle affirme être en couple avec une ressortissante brésilienne sans en justifier. Même si cette relation est établie, la nationalité de son amie permet que le couple se retrouve au Brésil.
La demande d'assignation à résidence judiciaire est alors rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Z] [W] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 septembre 2022 à 09h44 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 septembre 2022 à 16h05
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BG
Mme [Z] [W] [R] contre M. PRÉFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 12 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [Z] [W] [R] et son conseil
- M. PRÉFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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