Texte intégral
N° RG 22/03192 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association L'ELAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [L] a été engagée par l'association L'Elan en qualité de responsable de service statut cadre par contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2011.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 29 juillet 2019, Mme [Z] [L] et l'association L'Elan ont signé une rupture conventionnelle, laquelle a été homologuée le 3 septembre 2019 par la DIRECCTE et le contrat de travail a pris fin le 4 septembre 2019.
Par requête du 20 novembre 2019, Mme [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture du contrat de travail et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a débouté Mme [Z] [L] de sa demande tendant à voir juger que la rupture conventionnelle signée le 29 juillet 2019 entre elle et l'association l'Elan constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [Z] [L] de ses demandes subséquentes, condamné Mme [Z] [L] à verser à l'association l'Elan la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [Z] [L] a interjeté appel le 30 septembre 2022.
Par conclusions remises le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [Z] [L] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger que la rupture conventionnelle signée le 29 juillet 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demande subséquentes, l'a condamnée à verser à l'association l'Elan la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que la rupture conventionnelle n'a pas été conclue par une personne disposant d'un pouvoir d'agir au nom et pour le compte de l'association l'Elan,
- juger que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- fixer le salaire brut à 3 927,58 euros,
- condamner l'association l'Elan au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 31.420,64 euros
rappel d'indemnité de licenciement : 25.648,64 euros
indemnité de préavis : 23.565,84 euros, outre les congés payés afférents
à titre subsidiaire, réduire le préavis à 15 710,56 euros bruts outre les congés payés
à titre subsidiaire,
- juger que l'association l'Elan n'a pas remis et ne démontre pas avoir remis l'exemplaire de la convention de rupture revenant à la salariée,
- en conséquence, juger que la rupture conventionnelle est nulle et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les mêmes conséquences financières,
en tout état de cause :
- condamner l'association l'Elan au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'association l'Elan de sa demande d'article 700 à hauteur de 2 000 euros,
- ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, attestation pôle-emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard passé 15 jours suivant la notification de la décision,
- assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Par conclusions remises le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'association l'Elan demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- débouter Mme [Z] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant, condamner Mme [Z] [L] à lui régler une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la validité de la rupture conventionnelle
Mme [Z] [L] soutient à titre principal que la rupture conventionnelle n'a pas été conclue par une personne disposant du pouvoir d'agir au nom et pour le compte de l'Association, comme ayant été signée par Mme [M], directrice, laquelle n'avait pas délégation pour ce faire, de sorte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'exemplaire de la convention de rupture ne lui a pas été remis et que cette remise n'est pas établie, de sorte que la rupture conventionnelle est nulle et produit aussi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'association L'Elan fait valoir que la procédure de rupture conventionnelle, sollicitée par la salariée, a été régulière en ce que le conseil d'administration en a été avisé, que le Président de l'association a expressément mandaté la directrice par intérim pour la mener, que les entretiens ont eu lieu, qu'un exemplaire de la convention, mentionnant notamment le délai de rétractation, établie en trois exemplaires a été effectivement remis à la salariée.
Dans les associations, à défaut de dispositions statutaires en disposant autrement, le pouvoir de mettre un terme au contrat de travail appartient à son Président.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 25 juin 2019, que le 18 juin 2019, Mme [Z] [L] a remis en mains propres à la directrice une demande de rupture conventionnelle, laquelle demande a été 'actée par le conseil d'administration', les conditions en étant précisées.
Le même jour, M. [F] [X], Président, a mandaté par écrit Mme [M] pour mener à bien la procédure de rupture conventionnelle telle que sollicitée.
C'est ainsi que la convention de rupture conventionnelle a été signée par Mme [H] [M], alors directrice, engagée en contrat à durée déterminée depuis le 3 septembre 2018 en remplacement de Mme [T] en arrêt maladie, contrat prolongé par avenant du 29 juillet 2019 jusqu'à la fin du contrat de travail de la directrice remplacée.
Son contrat de travail précisait que, de façon générale, elle reçoit directement délégation de pouvoir du Président et que pour assurer ses responsabilités, il convient aussi de se référer au document unique des délégations.
Selon la fiche de poste, le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement, fait appliquer les décisions du conseil d'administration et s'assure de la bonne exécution de ses décisions.
Au titre de la gestion du personnel, il est responsable de la gestion de l'ensemble du personnel, il procède à l'embauche de l'ensemble du personnel dans le cadre de l'organigramme validé par le conseil d'administration. S'agissant des sanctions lourdes pouvant aboutir à un licenciement, il est chargé de l'argumentaire et, après débat et sur décision du conseil d'administration, il est chargé de la constitution du dossier de licenciement.
Concernant la délégation de pouvoirs, il est précisé qu'il bénéficie de délégations en matière d'engagement de dépenses dans le respect des décisions des instances associatives et des budgets acceptés et pour cela, il a mandat du Président pour les comptes bancaires et postaux.
Quant aux dispositions statutaires, il résulte de l'article 10 des statuts de l'association L'Elan que le conseil d'administration a le pouvoir de nommer et de révoquer tout membre du personnel, en particulier les cadres directement ou par délégation à la Direction.
L'article 11 donne pouvoir au Président d'exécuter les décisions du conseil.
Les délégations de pouvoir au bénéfice du directeur sont consignées dans le Document Unique des Délégations et ses annexes qui en précise les sources.
Concernant la rupture du contrat de travail, ce document précise que le directeur est responsable de l'argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et présente le dossier au bureau pour débat et validation.
La lettre de licenciement est signée par le Président.
Il s'en déduit que, si le directeur a un rôle actif dans la préparation d'une procédure tendant à la rupture d'un contrat de travail, néanmoins, il ne dispose pas du pouvoir de signer l'acte de rupture, tant s'agissant d'un licenciement, que d'une rupture conventionnelle, la convention emportant rupture dès lors qu'elle est homologuée, les dispositions statutaires n'autorisant pas le Président a délégué ce pouvoir.
Aussi, la convention ayant été signée par la directrice qui n'en avait pas le pouvoir, la rupture est sans cause réelle et sérieuse, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
II - Sur les conséquences de la rupture
II-1- indemnité compensatrice de préavis
En sa qualité de responsable de service statut cadre, Mme [Z] [L] sollicite à titre principal une indemnité de préavis correspondant à 6 mois de salaire et, à titre subsidiaire, 4 mois de salaire.
L'association L'Elan fait valoir que Mme [Z] [L], en sa qualité de chef de service relevant de la classe 2 de la classification ne peut prétendre qu'à un préavis de quatre mois.
Selon l'article 9 de l'annexe 6 applicable aux salariés cadres, après la période d'essai, le délai congé est fixé à deux mois en cas de démission et quatre mois en cas de licenciement.
Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service qui comptent plus de deux ans ininterrompus d'ancienneté, le délai-congé est de trois mois en cas de démission et six mois en cas de licenciement.
Il résulte des grilles de classement des emplois, qu'il est opéré une distinction notamment entre les cadres de classe 1 ayant mission de responsabilité avec délégation dont relèvent les directeurs d'établissements et de service et les cadres de classe 2 ayant mission de responsabilité avec subdélégation dont relèvent les chefs de service, qualification attribuée à Mme [Z] [L], comme mentionné sur ses bulletins de paie.
Dans la mesure où l'article précité distingue particulièrement les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service pour prévoir une dérogation au régime applicable à l'ensemble des cadres, il est d'interprétation stricte et, dans la mesure où il n'est pas discuté que Mme [Z] [L] occupait bien un poste de chef de service, elle bénéficie d'un préavis de quatre mois.
Aussi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, englobant tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais, ce qui en l'espèce permet de retenir la somme mensuelle de 3 474,34 euros, l'association L'Elan est condamnée à verser à ce titre la somme de 13 897,36 euros et les congés payés afférents.
II-2- indemnité de licenciement
Mme [Z] [L] sollicite un rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 25 648,64 euros, sur la base d'un salaire moyen de 3 927,58 euros, considérant que la prime exceptionnelle versée en juin 2019, qui n'est pas nécessairement annuelle, ne doit pas être écartée du calcul de la moyenne de ses salaires.
L'association L'Elan, qui rappelle que c'est en toute connaissance de cause que la salariée a accepté l'indemnité légale de licenciement dans le cadre de la rupture conventionnelle, propose de retenir un salaire moyen de 3 578,51 euros bruts, la prime exceptionnelle versée en juin 2019 devant être prise en compte au prorata temporis et le rappel de salaire versé en juillet 2019 ne pouvant être pris en compte qu'à hauteur de 27,43 euros.
La rupture conventionnelle étant annulée, la salariée est fondée à obtenir l'indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable que l'indemnité légale, peu important qu'elle ait accepté une telle indemnité dans le cadre de la discussion relative à la rupture conventionnelle.
L'article 10 de l'annexe 6 applicable aux salariés cadres dispose que le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au sein de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- un demi-mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire ;
- un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire.
Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité.
En l'espèce, au cours des trois derniers mois de pleine activité, Mme [Z] [L] a perçu :
- juin : 4 696,91 euros bruts, dont 1250 euros de prime exceptionnelle
- juillet : 3 611,49 euros, dont 137,15 euros de rappel de salaire
- août : 3 474,34 euros.
Le salaire moyen servant de base au calcul peut prendre en compte un rappel de salaire dès lors qu'il correspond à la période de référence et lorsque l'indemnité doit être calculée sur la rémunération d'une période déterminée, les primes et gratifications dont la périodicité est supérieures sont comptabilisées prorata temporis et les sommes ne répondant à aucune périodicité sont exclues.
A l'analyse des bulletins de paie, le rappel de salaire versé en juillet correspond à un rappel au titre de la valeur du point dont il n'est pas discuté qu'il est issu d'un accord du 2 mai 2019 à effet au 1er février 2019, la valeur étant portée à 3,80 euros.
Aussi, en fonction du calcul précis de l'employeur, non remis en cause, pour la période de référence, le rappel de salaire doit être pris en compte à hauteur de 27,43 euros.
S'agissant de la prime exceptionnelle, elle ne peut au mieux être prise en compte qu'au prorata temporis, soit 3/12ème.
Il s'en déduit que le salaire moyen mensuel s'élève à 3 578,51 euros.
En conséquence, compte tenu de l'ancienneté incluant le préavis, 8 ans et 11 mois, l'indemnité conventionnelle est de 31 908,35 euros, dont il convient de déduire la somme de 8 050 euros déjà perçue, soit un solde de 23 858,35 euros.
II-3- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [Z] [L] sollicite la condamnation de l'association L'Elan à lui payer la somme de 31 420,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son ancienneté de 8 ans et 7 mois, expliquant que la rupture est intervenue dans un contexte difficile, qu'elle travaille dorénavant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à plus de 80 kilomètres aller-retour de son domicile, perdant du salaire et le bénéfice de 23 jours de congés conventionnels, mais aussi des repos et que l'Association a mis une énergie particulièrement intense pour tenter de lui nuire et la déstabiliser dans le cadre de la rupture.
L'association L'Elan considère qu'elle ne peut prétendre à plus que le minimum légal, compte tenu du montant de l'indemnité conventionnelle, de ce que c'est Mme [Z] [L] qui a sollicité la rupture, montrant un certain empressement pour se consacrer à son nouvel emploi, contestant avoir pu accomplir des actes destinés à lui nuire.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Il résulte des débats que Mme [Z] [L] a été partie prenante de la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle, ainsi que cela résulte de la demande en ce sens adressée le 18 juin 2019 à l'employeur ; que d'ailleurs, elle a été engagée dès le 5 septembre 2019 par le Conseil départemental de l'Eure en qualité de responsable de service catégorie A dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans expirant le 31 août 2022 et dont il n'est pas soutenu ou justifié qu'il ne serait pas poursuivi, ce dont il se déduit qu'elle avait accompli des démarches pour faire évoluer sa situation professionnelle alors que son contrat de travail n'était pas encore rompu.
Par ailleurs, certes l'employeur a fait délivrer une sommation interpellative le 25 octobre 2019 pour la remise des biens professionnels, mais c'est après l'avoir sollicitée dès le 5 septembre 2019, avec rappel par lettre du 11 septembre 2019, alors même que la salariée ne contestait pas le droit de l'employeur, s'engageant à les restituer en l'étude le 31 octobre 2019.
Enfin, en sollicitant simplement auprès du département de l'Eure la confirmation de l'embauche de Mme [Z] [L] par leurs services le 28 juillet 2020, ne se trouve caractérisé aucun acte de nature à nuire à la salariée.
Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour accorde à Mme [Z] [L] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III - Sur les autres points
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Les intérêts échus produiront intérêts à compter de la présente décision, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans que les circonstances exigent d'y adjoindre une astreinte.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l'association L'Elan est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2 500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association L'Elan à payer à Mme [Z] [L] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 13 897,36 euros
congés payés afférents : 1 389,73 euros
rappel d'indemnité de licenciement : 23 858,35 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 12 000,00 euros
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la présente décision ;
Ordonne la remise par l'association L'Elan à Mme [Z] [L] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Ordonne le remboursement par l'association L'Elan aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [Z] [L] dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne l'association L'Elan aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne l'association L'Elan à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute l'association L'Elan de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente