Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 346
N° RG 20/00892
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7YI
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, tous deux avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 octobre 2004, Madame [Z] [G], salariée de la Société [4] en qualité de conductrice de machine, a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 24 septembre 2004 faisant état d'une épicondylite droite.
Par décision du 14 décembre 2004, après instruction du dossier, la Caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à la salariée jusqu'au 30 juin 2006 et la date de guérison a été fixée au 1er juillet 2006.
La Société [4] a contesté cette décision de prise en charge, ainsi que la durée des arrêts de travail, en saisissant :
- par deux courriers du 27 mai 2010, la Commission de Recours Amiable laquelle, a, par décision du 16 juillet 2010, rejeté sa demande.
- par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 5 août 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, a, par jugement du 10 février 2020 :
- déclaré recevable le recours formé par la SASU [4],
- débouté la SASU [4] de ses demandes,
- déclaré opposable à la SASU [4] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [G] au titre de la législation professionnelle, ainsi que l'ensemble des arrêts afférents jusqu'à la date de guérison fixée au 1er juillet 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, la SASU [4] a interjeté appel - dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées - de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 mars 2020.
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Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 3 décembre 2021 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la SASU [4] demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- à titre principal :
- constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle a recueillie, dans le cadre de l'instruction, les éléments de nature à établir que la condition, relative
au délai de prise en charge déterminée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, se trouvait remplie,
- infirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que la décision du 14 décembre 2004, de prise en charge de la maladie professionnelle, lui est inopposable.
- à titre subsidiaire :
- constater qu'il existe une rupture de continuité des prescriptions des soins et arrêts de travail établies à compter du 1er avril 2005,
- constater que la Caisse n'est pas fondée à se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité à compter du 1er avril 2005,
- constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à la maladie déclarée,
- infirmer le jugement attaqué,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et des arrêts prescrits à Madame [Z] [G] à compter du 1er avril 2005 au titre de la maladie professionnelle prise en charge,
- en tout état de cause,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la Caisse Primaire d'assurance maladie.
Par conclusions du 20 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la Caisse Primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter la SASU [4] de son recours,
- confirmer la décision du 14 décembre 2004 de prise en charge de la maladie, et des arrêts et soins qui en ont résulté, au titre de la législation professionnelle et l'opposabilité à l'employeur de cette décision.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de 'constater' ou de 'dire' ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur la recevabilité du nouveau moyen en cause d'appel :
Il résulte des dispositions des articles L.142-1, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dont il découle qu'à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, toute demande contentieuse devant le juge judiciaire doit être déclarée irrecevable.
Il est constant que les décisions de la commission de recours amiable, qui n'est qu'une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige.
En application de l'article 563 du code de procédure civile, une partie peut invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel pour justifier les prétentions qu'elle avait soumises au premier juge.
En l'espèce, la CPAM des Deux-Sèvres expose que :
- la SASU [4] n'a pas contesté, d'abord devant la commission de
recours amiable, puis devant le Pôle Social du Tribunal les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle,
- dans sa déclaration d'appel, elle n'a pas davantage mentionné les nouveaux moyens qu'elle développe dans ses conclusions,
- en conséquence, le moyen afférent au respect des conditions de prise en charge de la maladie est irrecevable.
Cela étant, il ressort :
- de la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 27 mai 2010 que la société [4] a demandé à ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Z] [G] lui soit déclarée inopposable en raison d'un manquement au principe contradictoire tenant à l'insuffisance du délai de consultation,
- des dernières conclusions soutenues par la Société [4] devant le pôle social et reprises dans le jugement attaqué que celle-ci a soulevé :
° à titre principal, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée en se fondant sur l'absence d'instruction au contradictoire de l'employeur et sur l'insuffisance du délai qui lui avait été laissé pour consulter le dossier,
° à titre subsidiaire, la durée excessive des arrêts de travail dont a bénéficié la salariée et l'existence d'un différend d'ordre médical justifiant l'organisation d'une expertise.
- de l'exposé des faits lui-même figurant en page 2 du jugement attaqué que la société a également soulevé devant le premier juge le non respect des conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles,
Ainsi, si effectivement, comme l'indique la CPAM, la société [4] n'a soutenu devant la commission de recours amiable qu'un moyen relatif au respect du principe du contradictoire s'attachant au délai de consultation du dossier par l'employeur, il n'en demeure pas moins contrairement à ce qu'elle soutient l'employeur a déjà soulevé devant le premier juge le respect des conditions du tableau 57 B.
En tout état de cause, la société aurait été parfaitement légitime en appel à soulever un nouveau moyen dès lors que celui - ci est évoqué au soutien d'une seule et unique prétention, à savoir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] qui, elle, a bien été soumise à la commission de recours amiable et au pôle social.
En conséquence, il s'en déduit que la société [4] est recevable à soutenir un nouveau moyen en cause d'appel, par rapport à ceux soulevés devant la CRA, pour tenter de justifier sa prétention initiale, laquelle n'est pas nouvelle.
Sur le délai de prise en charge :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Parmi ces conditions figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, ici en cause, dans sa version applicable, concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son 'B Coude', il vise notamment l'épicondylite, avec un délai de prise en charge de 7 jours pour les travaux suivants : 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.'
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier, qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur.
Lorsque la première constatation médicale est antérieure à la cessation d'activité, l'assuré ne peut se voir opposer la forclusion dans la mesure où le délai de prise en charge ne commence à courir qu'à compter de la cessation d'exposition au risque.
Si la première constatation médicale doit être faite au plus tard dans le délai à compter de la cessation de l'exposition au risque (Cass. soc., 17 févr. 1971, n° 70-11.557, préc. n° 30), elle ne modifie pas le point de départ du délai de prise en charge qui s'ouvre seulement au jour de la cessation de l'exposition au risque (Cass. soc., 17 mars 1976, n° 75-11.054).
Il appartient seulement aux juges de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
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En l'espèce, la SASU [4], après avoir rappelé les textes et la jurisprudence applicables en l'occurence, fait valoir :
- qu'au cas particulier, la première constatation médicale est en date du 30 août 2004,
- que la caisse qui ne démontre pas une exposition au risque au cours des 7 jours ayant précédé cette constatation, ne l'a pas interrogée sur l'activité de sa salariée au cours de la période antérieure au 30 août 2004.
Elle en déduit que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie.
En réponse, la CPAM, après avoir rappelé, elle aussi, les textes et les grands principes jurisprudentiels qui en découlent, prétend :
- que le certificat médical initial du 24 septembre 2004 mentionne le 30 août 2004 comme date de première constatation médicale de la maladie et précise «épicondylite droite invalidante depuis un mois »,
- qu'il ressort de l'enquête que ses services ont réalisée que la salariée n'a eu aucune interruption de travail depuis le début de l'année 2004 et que le délai tenant à la prise en charge de la maladie a été respecté,
- que le certificat médical initial n'a pas prescrit d'arrêt de travail au 24 septembre 2004 mais uniquement des soins,
- que c'est à compter du certificat médical de prolongation du 29 novembre 2004 que la salariée a été placée en arrêt de travail et n'a donc plus été exposée au risque.
Cela étant, les pièces du dossier établissent :
- que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle vise une épicondylite droite,
- que le certificat médical initial rédigé le 24 septembre 2004 par le docteur [U] mentionne comme maladie ' épicondylite droite, invalidante depuis un mois' et comme date de première constatation médicale le 30 août 2004,
- que le rapport d'enquête administrative rédigé le 12 novembre 2004 mentionne que Madame [G] n'a connu aucune interruption de travail depuis le début de l'année 2004,
- que le premier arrêt de travail prescrit à Madame [G] pour la pathologie déclarée a commencé à courir à compter du 29 novembre 2004.
Il en résulte donc :
- que la première constatation médicale est antérieure à la cessation d'exposition aux risques professionnels, intervenue le 29 novembre 2004,
- que le délai de prise en charge de 7 jours a commencé à courir à compter de cette dernière date.
De ce fait, la condition du tableau 57 B relative au délai de prise en charge est acquise.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de la maladie à compter du 1er avril 2005 :
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité au travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsqu'une caisse a versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à cette date.
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En l'espèce, la société [4] - après avoir rappelé les textes et la jurisprudence relatifs à la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions, soins et arrêts de travail - explique :
- que les certificats médicaux de prolongation font apparaître une rupture entre le 1er avril 2005 et le 3 mai 2005, aucun certificat médical ne couvrant cette période.
- que du 19 janvier 2005 au 10 janvier 2006, la salariée n'a bénéficié d'aucun soin actif au titre de la maladie.
- que la latéralité de l'épicondylite n'est pas toujours précisée sur les certificats médicaux de prolongation.
- que de ce fait, ces prescriptions ne sont pas rattachables à la maladie déclarée le 24 septembre 2004.
En réponse, après avoir rappelé elle aussi les textes et la jurisprudence qui en est issue, la CPAM expose :
- que l'absence de communication des prescriptions médicales n'emporte pas l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle,
- que la présentation des attestations de paiements des indemnités journalières allant du 29 novembre 2004 au 1er juillet 2006 est suffisante pour garantir le respect de la continuité des soins et symptômes,
- que l'employeur est destinataire de tous les volets n°4 des prescriptions d'arrêt de travail qui lui permettent de vérifier lui-même la continuité des arrêts,
- que les prescriptions ont été établies au regard des mêmes pathologies et par les mêmes médecins,
- que le médecin conseil a convoqué à plusieurs reprises la salariée et a rendu des avis les 7 février 2005, 21 juin 2005, 5 août 2005 et 12 janvier 2006, sur la nécessité des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle,
- qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ces arrêts, qui ont une valeur probante, avaient une cause totalement étrangère au travail.
Cela étant, les pièces versées au dossier établissent que :
- la déclaration d'accident du 2 octobre 2004 fait état d'une 'épicondylite droite',
- le certificat médical initial du 24 septembre 2004 mentionne : 'épicondylite droite, invalidante depuis un mois',
- la CPAM a pris en charge la maladie au titre de législation du travail le 14 décembre 2004,
- le 1er juillet 2006, la salariée a été déclarée guérie,
- les avis émis par le médecin conseil les 7 février 2005, 21 juin 2005, 5 août 2005 et 12 janvier 2006 à la suite de l'examen de la salariée ont tous justifié les arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de celle-ci,
- la CPAM a versé des indemnités journalières du 29 novembre 2004 au 1er juillet 2006, soit du premier arrêt de travail jusqu'à la date de guérison de la salariée.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit d'un défaut de production des arrêts de travail prescrits pour la période du 1er avril 2005 au 3 mai 2005, l'appelante échoue à renverser la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent la guérison complète et à rapporter la preuve, à défaut de tout autre élément, de l'existence d'une cause étrangère.
La cour ajoute en outre que la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge prétendument excessive ne constitue pas en soi un élément permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité dans la mesure où les durées considérées comme 'normales' ne prennent en compte ni les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus.
Sur les dépens :
La société [4] qui succombe dans ses prétentions doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,