Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/247
N° RG 21/12562
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAD2
S.C.I. [5] SERENI
C/
Syndicat des copropriétaires
[5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Shéhérazade BENGUERRAICHE
Me Sophie MARCHESE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02037.
APPELANTE
S.C.I. [5] SERENI
prise en la personne de son représentant légal, demeurant de droit au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [5] sis à [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 7], SAS, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, demeurant de droit audit siège social.
représentée par Me Sophie MARCHESE, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 5 décembre 2014, le mur de soutènement séparant les résidences [5] et [6] sises à [Localité 3] (département du Var) s'est effondré à la suite d'intempéries ayant fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
La copropriété [5] a déclaré le sinistre à son assureur GENERALI, lequel a opposé un refus de garantie.
Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, elle a saisi le 31 mars 2017 le tribunal de grande instance de Toulon qui, par jugement rendu le 19 novembre 2018, a condamné la compagnie GENERALI à lui verser une indemnité de 1.208.990 euros, cette dernière ayant cependant interjeté appel de la décision.
Parallèlement à cette procédure, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [5] a voté le 6 avril 2018 une résolution décidant d'exécuter les travaux de réparation pour un montant de 1.007.830 euros et autorisé le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant la clé de répartition des charges communes générales.
La société civile immobilière [5] SERENI, propriétaire des lots n° 50 et 51, ne s'est pas acquittée de la part lui incombant, de sorte que le syndicat des copropriétaires l'a assignée à comparaître devant le tribunal de Toulon par actes délivrés les 21 et 29 mars 2019, afin de l'entendre condamner à lui payer :
- la somme principale de 33.770,27 euros au titre des charges afférentes au lot n° 50, outre celle de 2.328,38 euros au titre des frais de recouvrement,
- la somme principale de 35.130,62 euros au titre des charges afférentes au lot n° 51, outre celle de 2.824,96 euros au titre des frais de recouvrement,
- et celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts dans chacune des deux instances.
La défenderesse a sollicité principalement un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre du litige opposant le syndicat à son assureur. Subsidiairement au fond, elle s'est opposée aux demandes en paiement formulées à son encontre. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle a demandé le bénéfice de délais de grâce.
Par jugement rendu le 18 juin 2021 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, et condamné la SCI [5] SERENI à payer au syndicat :
- la somme principale de 33.770,27 euros au titre des charges afférentes au lot n° 50, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation du 21 mars 2019, et celle de 1.687,88 euros au titre des frais de recouvrement,
- la somme principale de 35.130,62 euros au titre des charges afférentes au lot n° 51, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation du 29 mars 2019, et celle de 2.184,46 euros au titre des frais de recouvrement,
- celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse a été en outre déboutée de sa demande d'octroi de délais de grâce.
La société [5] SERENI, qui a reçu signification de cette décision le 25 juillet 2021, a interjeté appel par déclaration adressée le 23 août suivant au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 23 novembre 2021 et non actualisées depuis lors, la société [5] SERENI reproche en premier lieu au tribunal d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, alors qu'il incombait prioritairement à l'assureur, et non aux copropriétaires, de prendre en charge le coût du sinistre.
Sur le fond, elle fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée à l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2018, lors de laquelle elle était absente et non représentée, et que le procès-verbal des délibérations ne lui a pas davantage été notifié, de sorte que le syndicat ne peut se prévaloir d'une décision irrégulière pour agir en paiement à son encontre.
Subsidiairement, elle conteste les frais de recouvrement qui lui sont réclamés, ainsi que les dommages-intérêts, et soutient que la capitalisation des intérêts n'avait pas lieu d'être prononcée. Elle réitère en outre sa demande de d'octroi de délais de paiement.
Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour :
- à titre principal, d'ordonner un sursis à statuer,
- subsidiairement au fond, de débouter le syndicat de toutes ses prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause, de rejeter la demande aux fins d'exécution provisoire,
- et de condamner l'intimé aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2.500 euros au titre de ceux d'appel.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 7], indique en premier lieu que la demande de sursis à statuer est désormais sans objet en l'état de l'arrêt prononcé le 2 décembre 2021 par la cour de céans, qui a confirmé l'obligation de garantie de l'assureur, tout en ramenant le montant de l'indemnité à 1.080.426 euros.
Il précise que les comptes des copropriétaires ont été recrédités à réception de ce paiement, mais que celui de la société [5] SERENI demeure néanmoins débiteur.
Il produit aux débats les accusés de réception des lettres recommandées de convocation à l'assemblée générale du 6 avril 2018 et de notification du procès-verbal qui ont été adressées à l'appelante. En tout état de cause, il fait valoir que la résolution votée était pleinement exécutoire à l'égard de l'ensemble des copropriétaires, que les comptes de la copropriété ont été par la suite approuvés et que le syndic a reçu quitus au titre de sa gestion.
Il s'oppose enfin à l'octroi de délais de paiement.
Il demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- d'ordonner le cantonnement (sic) des condamnations prononcées en première instance,
- de condamner la société [5] SERENI à lui payer :
* la somme de 850,56 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition des charges afférentes au lot n° 50 actualisé au 31 janvier 2024, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure, ou à défaut de l'assignation, et celle de 1.687,88 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 3.835,83 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition des charges afférentes au lot n° 51 actualisé au 1er janvier 2024, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure, ou à défaut de l'assignation, et celle de 2.184,46 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* et ses entiers dépens, outre 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2.500 euros au titre de ceux d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
DISCUSSION
Il y a lieu de constater que la demande de sursis à statuer est désormais sans objet, en l'état de l'arrêt prononcé le 2 décembre 2021 par la cour de céans dans le cadre du litige opposant le syndicat des copropriétaires à son assureur.
Le syndicat produit aux débats les accusés de réception des lettres recommandées de convocation à l'assemblée générale du 6 avril 2018 et de notification du procès-verbal qui ont été adressées à la société [5] SERENI, laquelle ne remet pas en cause la valeur probante de ces documents.
En tout état de cause, la résolution ayant voté les travaux et autorisé le syndic à appeler les provisions correspondantes était pleinement exécutoire à l'égard de l'ensemble des copropriétaires en application des articles 10 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 44 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application.
Il convient en outre de relever que, dans ses conclusions d'appel, la SCI [5] SERENI a indiqué qu'elle n'entendait pas contester le principe même des travaux, mais uniquement le fait que les fonds aient été appelés sans attendre le versement de l'indemnité d'assurance. Or l'obligation des copropriétaires de contribuer aux dépenses d'entretien de l'immeuble ne présentait pas un caractère subsidiaire par rapport à l'obligation de garantie de l'assureur, et le syndicat, tenu d'agir en l'état d'un arrêté de péril pris par le maire de la commune de [Localité 3], ne pouvait se permettre d'attendre l'issue du procès l'opposant à la société GENERALI.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à l'action dont il était saisi.
Il résulte des pièces n° 87 et 88 produites par le syndicat en cause d'appel que les comptes individuels de la société [5] SERENI ont été finalement recrédités le 25 mai 2022 à réception de l'indemnité versée par l'assureur, mais demeurent néanmoins débiteurs au 27 février 2024 à hauteur de 830,56 euros pour ce qui concerne le lot n° 50 et 3.835,83 euros pour ce qui concerne le lot n° 51, le jugement devant être réformé en ce sens.
La cour confirme d'autre part le jugement, par adoption de ses motifs, en ce qu'il a :
- ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter des assignations en justice,
- réduit la créance du syndicat au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à la somme de 1.687,88 euros pour le lot n° 50 et à celle de 2.184,46 euros pour le lot n° 51,
- et condamné le copropriétaire défaillant à verser une somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice, distinct du simple retard de paiement, occasionné à la copropriété.
Compte tenu de l'ancienneté de la dette, la demande d'octroi de délais de paiement doit être rejetée.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la disposition par laquelle le premier juge a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, s'agissant de l'exercice d'un pouvoir propre qui lui est reconnu par la loi.
Enfin l'appelante, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat en cause d'appel, outre celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré quant au montant des charges restant dues,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société [5] SERENI à verser au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 830,56 euros au titre du reliquat des charges afférentes au lot n° 50 suivant décompte actualisé au 27 février 2024, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation du 21 mars 2019,
- la somme de 3.835,83 euros au titre du reliquat des charges afférentes au lot n° 51 suivant décompte actualisé au 27 février 2024, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation du 29 mars 2019,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la société [5] SERENI aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT