Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04636 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDSX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03516
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Patricia VOLPE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France d'un jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler qu'à l'issue d'un contrôle de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'Urssaf a adressé à la société, le 19 avril 2018, une mise en demeure.
La société sollicitant l'annulation de cette mise en demeure concernant le rappel de cotisations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 a saisi la commission de recours amiable le 18 mai 2018 et le 22 mai 2018 elle a réglé la somme de 14 952 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées pour les années 2015 et 2016.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 29 mai 2020, a :
- déclaré nulle la mise en demeure délivrée le 19 avril 2018 à la société,
- dit que les cotisations de l'année 2014 sont prescrites,
- annulé le redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre de la société pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
- débouté l'Urssaf de sa demande reconventionnelle,
- débouté la société de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de l'Urssaf.
L'Urssaf a interjeté appel le 9 juillet 2020 de ce jugement qui lui avait été notifiée le 9 juin 2020.
A l'audience du 23 février 2024, l'Urssaf par la voix de sa représentante et la société, par la voix de son conseil, s'accordent pour dire que les cotisations au titre de l'année 2014 sont prescrites et que la société a soldé les cotisations et majorations de retard concernant les années 2015 et 2016.
Les parties demandent à la cour de constater leur accord.
SUR CE,
Il convient de constater l'accord des parties .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l'accord des parties ,
Vu cet accord,
DIT que les cotisations au titre de l'année 2014 sont prescrites,
ANNULE la décision administrative de recouvrement de l'Urssaf Ile de France au titre de cette période,
CONSTATE que la société [4] a payé le 22 mai 2018 l'intégralité des cotisations contributions et majorations de retard réclamées au titre des années 2015 et 2016,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet accord ;
DIT que l'Urssaf Ile de France conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière La présidente
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