Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKR
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 25 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [E]
né le 02 Octobre 1996 à [Localité 3] ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [C] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 25 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [M] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [E], ressortissant albanais, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 mai 2022, au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Démuni de tout document permettant de justifier de son droit de cirucler sur le territoire national, il a été placé en rétention administrative par arrêté de M. Le Préfet du Nord en date du 21 mai 2022 lequel porte également obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an.
Par requête en date du 22 mai 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [M] [E] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 20 juin 2022.
M. [M] [E] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2022 à 16h31.
Devant la Cour, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et soutient l'insuffisance des diligences de l'administration en ce que la préfecture n'a effectué aucune diligence en vue de sa réadmission en Italie alors qu'il a indiqué lors de son audition qu'il avait fait une demande de régularisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l'administration
L'article L.741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Les termes de l'article L.741-3 du CESEDA ne sauraient déroger à ces principes au risque d'être dénaturés de leur sens.
Au titre de cet article, le juge judiciaire doit s'assurer que l'administration a effectué toutes les diligences utiles en son pouvoir, au regard des éléments de fait et de droit à sa disposition, pour exécuter le plus rapidement possible l'éloignement et rendre, de ce fait, la placement en rétention administrative le plus court possible.
Au titre de ces diligences figure le choix d'un pays d'éloignement en rapport avec la nationalité ou la situation de l'étranger.
Si le juge judiciaire peut considérer une absence injustifiée de fixation du pays d'éloignement ou une négligence confinant, de fait, à une absence de fixation de pays de retour, comme une absence de diligence au sens de l'article L 741-3 du CESEDA et lever la rétention en conséquence, il ne peut le faire sans indiquer en quoi la carence reprochée à l'administration aurait allongé de manière illégitime la durée du placement en rétention.
En l'espèce, il ressort effectivement de l'audition de M. [M] [E] que ce dernier a indiqué avoir effectué une demande d'asile en Italie, cependant, le juge judiciaire ne peut considérer qu'en fixant comme pays de destination le pays de nationalité à défaut d'une réadmission possible en Italie, l'administration française a commis, au stade de la première prolongation requise, un manque de diligence allongeant de manière illégitime la durée du placement en rétention administrative.
En effet les premières 48 heures allouées au placement en rétention administrative n'étaient pas suffisantes pour exécuter l'éloignement tant vers le pays de nationalité que s'il s'était sagit d'une réadmission dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En conséquence le moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[I] [H],
greffière
[L] [T],
conseiller
N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 25 mai 2022 :
- M. [M] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [E] le mercredi 25 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [N] [J] le mercredi 25 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le mercredi 25 mai 2022
N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKR
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