Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Maître Capucine VAN ROBAYS
à Maître Cyrille MICHEL
à Maître Yves BOYER
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03726 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WXZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.A.R.L. SILHOUETTE ET BICYCLETTE
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La société civile MELCHIOR,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE, exploitant un local situé [Adresse 1], s’est pliante d’infiltration occasionnée par des travaux réalisés par la SCI MELCHIOR, assuré en qualité de propriétaire non occupant par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Les travaux ont débuté en mai 2020 et la SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE a déclaré son premier sinistre le 11 septembre 2020.
La SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE s’est pliants d’autres sinistres les 08 décembre 2020, le 03 novembre 2021 et le 06 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 13 mai 2022 une expertise judiciaire a été ordonnée. Le 05 février 2024, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par assignation des 27 juillet et 07 aout 2023, la SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE a fait attraire la SCI MELCHIOR et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision en remboursement des frais engagés pour la remise en état du local.
A l’audience du 19 avril 2024, la SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. la SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE demande au tribunal de condamner la SCI MELCHIOR et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD in solidum au paiement :
- d’une provision de 10 000 euros au titre de µµµ
- de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens
Elle demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de rejeter toutes les demandes adverses.
La SCI MELCHIOR sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses. Elle demande de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à la relever et la garantir de toute condamnation. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de la SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses et de laisser les dépens à la charge de la SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en date du 05 février 2024 que les infiltrations subies par la SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la SCI MELCHIOR. L’expert ne retient que le défaut de couverture comme cause des désordres.
Ainsi, compte tenu des préjudices retenus par l’expert, il y a lieu d’octroyer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE.
Le montant de la provision devant être allouée à la SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond. La SCI MELCHIOR et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD contestent le quantum de la provision notamment s’agissant de l’absence de prise en compte de la vétusté des matériaux remplacés.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 6 000 €.
Concernant la condamnation in solidum, cette demande se heurte à des contestations sérieuses devant être appréciée par le juge du fond.
Sur la demande de garantie :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, une exclusion de garantie comme de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat d’assurance sont soulevées. La demande se heurte ainsi à des contestations sérieuses.
La demande sera rejetée à ce stade.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI MELCHIOR supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SCI MELCHIOR à payer, à titre provisionnel, à la SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE la somme de 6 000 € au titre du remboursement des frais engagés par la SARL SILHOUETTE ET BICYCLETTE pour la remise en état du local ;
REJETONS la demande de garantie présentée par la SCI MELCHIOR ;
REJETONS les autres demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI MELCHIOR aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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