Texte intégral
N° RG 23/01470 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZWZ
Nom du ressortissant :
[B] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 23 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la Cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [W]
né le 16 Mars 1995 à [Localité 8] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au [Adresse 6]
comparant, assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTHEIL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [W] a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 22 octobre 2013.
Le 27 novembre 2019 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [B] [W] par le préfet du Rhône qui l'a également assigné à résidence le même jour.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 31 décembre 2019 les policiers de la DZPAF ont relevé que [B] [W] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 23 décembre 2019.
Le 29 mars 2021 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [W] par le préfet de l'Ardèche qui l'a également assigné à résidence.
Suivant procès-verbal de carence en date du 03 septembre 2021 les policiers du commissariat de Privas ont relevé que [B] [W] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 20 juillet 2021 et assigné à résidence chez M. [E], [Adresse 3], n'était pas présent dans ce lieu lors d'un transport effectué par les policiers.
Le 19 février 2023 [B] [W] était interpellé pour conduite sans permis et sans assurance.
Le 19 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [W] par le préfet de l'Isère.
Le 19 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 20 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 58, [B] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation de la décision, l'erreur d'appréciation de la préfecture outre le fait que la décision n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Suivant requête du 20 février 2023 reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 21 février 2023 à 16 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la préfecture avait commis une erreur d'appréciation en ne mentionnant pas l'adresse exacte de l'intéressé et ordonné la libération de [B] [W].
Le 21 février 2023 à 18 heures 47 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a relevé que M. [W] n'avait pas respecté des précédentes obligation de quitter le territoire français, qu'il était démuni de papiers d'identité, qu'il a déclaré vivre chez ses parents à [Localité 9] sans apporter la preuve de cette domiciliation et que c'est donc à juste titre qu'il a été retenu qu'il ne présentait pas de garanties de représentation.
Par ordonnance en date du 22 février 2023 à 12 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2023 à 10 heures 30.
Des pièces ont été transmises par Forum Réfugié, régulièrement transmises aux parties.
[B] [W] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture qui n'a commis aucune erreur d'appréciation dans la décision prise
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas affirmer ce qu'il a écrit et que sa décision n'est pas fondée. La décision du préfet est motivée, l'intéressé n'a pas justifié de ses garanties de représentation, évoque désormais deux adresses et a méconnu les précédentes mesures d'éloignement prises à son égard. Démuni de tout document d'identité, la préfecture n'a commis aucune erreur d'appréciation et sa décision est proportionnée.
Le conseil de [B] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il reprend également les moyens développés en première instance à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Les garanties sont réelles, résidant chez ses parents lors des chantiers sur [Localité 9] et à [Localité 5] avec sa compagne le reste du temps. Il oeuvre à régulariser sa situation et espère pouvoir bénéficier de la nouvelle législation qui devrait intervenir. Le placement en rétention n'est pas régulier ni proportionné.
[B] [W] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il est étouffé par les mesures d'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en dépit de tous ses efforts pour s'insérer et stabiliser sa situation. Il a respecté les mesures d'assignation à résidence à l'exception de la semaine de Noël et il n'a jamais tenté de fuir. Lorsque les policiers sont passés chez ses parents il les a appelés par la suite et n'a jamais tenté de se soustraire à leur contrôle.
MOTIVATION
Sur la décision de placement en rétention
Attendu que dans sa requête devant le premier juge [B] [W] a soulevé divers moyens dont l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de M. [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de se fonder uniquement sur des éléments relatifs à la menace de l'ordre public ce qui ne relève pas d'un critère légal de placement en rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- que M. [W] [B] déclare dans son audition du 19 février 2023 n'avoir aucun document d'identité en sa possession ; qu'il se déclare une adresse dont il ne justifie pas;
- qu'il ne justifie d'aucune ressource légale en propre pour pourvoir par ses propres moyens à son retour dans son pays d'origine ;
- qu'ainsi M. [W] [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; il ne saurait prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence ;
- que M. [W] [B] s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement en date du 12 décembre 2013, du 27 novembre 2019 et du 29 mars 2021 ;
- que par ailleurs, il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 3 septembre 2021 qu'il n'a jamais respectée comme en atteste le procès-verbal de carence pris à son encontre le 3 septembre 2021 ;
- qu'il est connu des services des forces de l'ordre pour des faits de faux et usages de faux document administratif et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis le 27 novembre 2019, conduite d'un véhicule sans permis le 20 janvier 2020, conduite sans permis et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance le 28 mars 2021 ; qu'il a été interpellé le 19 février 2023 pour conduite d'un véhicule sans permis le 20 janvier 2020, conduite sans permis et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance ;
- qu'il est manifeste que M. [B] [W] se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 19 février 2023 et que la rétention administrative constitue le seul moyen de nature à permettre son départ effectif ;
- qu'au surplus il a déclaré lors de son audition du 19 février 2023 ne pas avoir l'intention de se conformer à une mesure d'éloignement prise à son encontre, cette déclaration doit être regardée comme crédible dans la mesure où il n'a jamais exécuté les précédentes mesures;
- que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ;
- qu'en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national ; qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible - qu' en outre s'il le souhaite il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture ne se borne pas à relever les éléments qui relèveraient d'un trouble à l'ordre public mais précise les raisons pour lesquelles elle fait recours au placement en rétention, soit l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement, l'absence de garanties de représentation suffisantes, le non respect de précédentes mesures d'assignation à résidence et la volonté de M. [W] de ne pas se conformer à la mesure ;
Qu'il se déduit de ces considérations circonstanciées que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que le conseil de M. [W] a soutenu que l'autorité administrative avait commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Que le premier juge a relevé que la préfecture avait commis une erreur d'appréciation en relevant que M. [W] se déclarait d'une adresse dont il ne justifiait pas alors que l'intéressé a déclaré une adresse précise soit [Adresse 7] chez ses parents ;
Que dans son audition M. [W] a effectivement indiqué qu'il vivait chez ses parents à Privas au [Adresse 3] ;
Que si la préfecture n'a pas détaillé l'adresse exacte, elle en a fait référence pour souligner que M. [W] n'avait pas justifié de cette adresse et qu'il ne pouvait donc pas être affirmé le contraire par le premier juge et ce d'autant que la préfecture produit le procès-verbal où les policiers disent ne pas avoir rencontré l'intéressé à cette adresse ;
Que le premier juge ne pouvait donc pas relever une erreur d'appréciation à ce titre de la préfecture quand elle a décidé du placement en rétention ;
Que la décision du premier juge est infirmée et la décision de placement en rétention déclarée régulière ;
Sur la requête en prolongation de la rétention
Attendu que M. [W] tant devant le premier juge que devant la présente juridiction, produit une attestation de sa concubine Mme [I] [Y] domiciliée [Adresse 2] qui déclare vivre avec M. [W] depuis le mois de juin 2022 à cette adresse qui correspond à un appartement que sa compagne a acheté suivant acte notarié versé aux débats ; Qu'il fournit également une attestation du CCAS de [Localité 9] qui le suit et le soutient dans son projet professionnel et familial ; Qu'il communique des bulletins de salaire de 2022 ainsi qu'une attestation de Mme [F], vice présidente du CCAS de [Localité 9] en date du 10 décembre 2022 ;
Attendu qu'au vu de ces documents il apparaît que la prolongation de la rétention excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par la préfecture ;
Attendu que [B] [W] démontre une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Que la requête en prolongation de la rétention est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge ;
Statuant à nouveau ;
Déclarons l'arrêté de placement en rétention de [B] [W] régulier ;
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [B] [W] ;
En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de de [B] [W] ;
Rappelons à [B] [W] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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