Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05621 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QATQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 41522080
APPELANTE :
LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 560 801 300 ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christophe BRINGER, avocat plaidant, du barreau de l'AVEYRON
INTIMEES :
S.A.R.L. EPILOGUE, Société à responsabilité limitée immatr iculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321, dont lesiège social est [Adresse 6] à [Localité 7] , prise en la personne de Maitre [X] [T], agissant enqualité de liquidateur judiciaire de la société SARL KRYMA, Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de RODEZ sous le numéro 478 746 282 dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée es qualites à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de rodez en date du 27 JUIN 2023 et ordonnance de transfert de mandat de la SELARL ETUDE BALINCOURT à la SARL EPILOGUE du Président du Tribunal de commerce de RODEZ du 6 novembre 2023
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VIGOUROUX
SARL KRYMA immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 478 746 282, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
assignée le 8 décembre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L Kyma, et a désigné la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre du 16 novembre 2022, la société Banque Populaire Occitane a déclaré à la société Etude Balincourt, ès qualités, une créance à titre chirographaire d'un montant total de 65'585, 78 euros, au titre de plusieurs prêts et du solde du compte courant.
Par lettre du 4 avril 2023, la société Etude Balincourt, ès qualités, a informé la société Banque Populaire Occitane de la contestation de sa créance.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Rodez a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rodez a
admis la créance déclarée par la SA Banque Populaire Occitane pour la somme
971,13 euros échu à titre chirographaire correspondant au prêt n°08838704';
50'132,98 euros à échoir à titre chirographaire correspondant au prêt n°08838704';
61,15 euros à titre chirographaire correspondant au prêt n°08748948';
8'255,22 euros à titre échu chirographaire correspondant au solde du compte bancaire
Ordonné le rejet pour le surplus déclaré';
ordonné la notification par pli recommandé avec accusé de réception à':
SA Banque Populaire Occitane, [Adresse 3],
SARL Kryma pris en la personne de son dirigeant': M. [Y] [P] [Adresse 5]';
- et, par lettre simple à la société Etude Balincourt, liquidateur,
- ordonné la mention de cette décision sur l'état des créances à la diligence du liquidateur ou du greffer selon que cet état a été déposé ou non déposé';
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 14 novembre 2023, la société Banque Populaire Occitane a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 novembre 2023 du président du tribunal de commerce de Rodez, la S.A.R.L Epilogue a été désignée en remplacement de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt.
Par conclusions du 4 mars 2024, la société Banque Populaire Occitane demande à la cour, au visa des articles R.624-4 et suivants et R.622-23 du code de commerce, de :
débouter la société Epilogue, ès qualités de l'ensemble de ses demandes';
confirmer l'ordonnance sauf en qu'elle a':
admis la créance déclarée par la Banque Populaire Occitane pour 50'132,98 euros à échoir à titre chirographaire correspondant au prêt n° 0883704,
ordonné le rejet pour le surplus déclaré.
statuant à nouveau,
prononcer l'admission de ses créances au passif de la société Kryma à titre chirographaire comme suit :
pour le prêt de consolidation n°08838704 : la somme totale de 58 987.49 euros outre mémoire correspondant à :
la somme de 971,13 euros correspondant à une mensualité impayée échue et aux intérêts y afférents,
la somme de la somme de 56'298,28 euros au titre des échéances à échoir, pour mémoire au titre des intérêt de retard au taux de 3,5 % du 25 octobre 2022 jusqu'à complet règlement,
la somme de 1'718,08 euros correspondant à une indemnité forfaitaire en cas de production pour ordre, pour mémoire au titre de l'indemnité forfaitaire en cas d'exigibilité anticipée,
pour le prêt équipement n° 08748948, la somme totale de 61,15 euros outre mémoire correspondant à :
la somme de 61,15 euros correspondant à une échéance impayée
la somme de 0,0001 euros au titre des intérêts de retard sur échéances impayées de 0,90 % du 23/10/2022 au 25/10/2022, pour mémoire au titre des intérêt de retard au taux de 0,90 % du 23 octobre 2022 jusqu'à complet règlement,
pour le compte courant n° 81021036307, la somme de 8'255,22 euros';
condamner la société Epilogue, ès qualités, à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 février 2024, la S.A.R.L Epilogue, prise en la personne de M. [X] [T], venant aux droits de la société Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kryma, demande à la cour, au visa des articles du code de commerce, de':
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
à titre subsidiaire, s'agissant des indemnités forfaitaires :
- constater que les indemnités forfaitaires déclarées par la société Banque Populaire Occitane sont des clauses pénales ;
par conséquent
- rejeter l'admission au passif de ces indemnités forfaitaires,
à titre infiniment subsidiaire, s'agissant des indemnités forfaitaires :
- constater que les indemnités forfaitaires déclarées par la société Banque Populaire Occitane sont des clauses pénales manifestement excessives ;
et, en tout état de cause,
condamner la société Banque Populaire Occitane au paiement de la somme de 3 500 euros TTC au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 5 décembre 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
La société Krympa, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 8 décembre 2023 signifié à M. [U] [Y] en sa qualité de gérant, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce, qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
L'article L 622-25 du même code précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
La déclaration doit exprimer par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance et de participer à la procédure collective.
En application des textes susvisés, la Cour de cassation juge exactement que la seule mention dans une déclaration de créance du principal de la créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté (par ex, com., 31 janvier 2017, n° 15-15.030'; com. 23 novembre 2022, n° 21-14.116).
En l'espèce, la déclaration de créance de la Banque Populaire occitane du 16 novembre 2022 indique :
«'Nous sollicitons notre admission à titre chirographaire pour un montant de 65'585,78 euros outre mémoire (*). Vous trouverez ci-joint les différents justificatifs destinés à matérialiser notre créance.
(*) Modalité de calcul des intérêts': article R.622-23 du code de commerce': impayé x taux d'intérêt x nombre de jours de retard / 365.
La déclaration de créance est effectivement accompagnée d'un document intitulé «'déclaration de créance de la Banque Populaire occitane'», mentionnant les trois créances déclarées de la banque, à savoir':
- la somme de 57'269,41 euros au titre du prêt d'un montant initial de 70'000 euros souscrit le 13 août 2020, détaillant l'échéance impayée d'un montant de 970,66 euros, les intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 3,5 % pour la période du 19 aux 24 octobre 2022, les échéances à échoir avec les intérêts de retard au taux de 3,5 % du 25 octobre 2022 jusqu'à complet paiement';
- la somme de 61,15 euros au titre de l'échéance impayée du prêt d'un montant de 25'000 euros consentis le 23 mars 2017, outre intérêts de retard au taux de 0,9 % du 23 au 24 octobre 2022, outre les intérêts de retard au taux de 0,9 % du 23 octobre 2022 jusqu'au complet paiement';
- la somme de 8 255,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté en intérêts au 24 octobre 2022.
Il en résulte que dans sa déclaration de créance et dans son document joint, la banque a satisfait aux modalités de déclaration de sa créance en principal outre les intérêts dont elle a précisé les modalités de calcul, le taux et la période, pour chacun des deux prêts, de sorte que l'ordonnance sera réformée.
Par ailleurs, la banque a mentionné dans sa déclaration de créance du 17 novembre 2022 :
indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre'(3 % des sommes dues) : mémoire,
indemnité forfaitaire en cas d'exigibilité anticipée (5 % des sommes dues) : mémoire.
Selon les dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Or, il convient de constater, à la suite de l'intimée, que la banque n'a nullement évalué les indemnités de 3 et 5 % dans sa déclaration, alors qu'elle en connaissait l'assiette correspondant aux sommes dues, ce qu'elle a fait en définitive en partie au-delà des délais pour pouvoir déclarer sa créance, de sorte qu'elle n'a pas satisfait aux dispositions précitées du code de commerce, et que l'ordonnance sera en conséquence confirmée sur ces points.
L'ordonnance sera partiellement infirmée, mais il sera à nouveau statué sur le tout pour une meilleure compréhension de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de la S.A. Banque Populaire occitane à la procédure collective de la S.A.R.L Krima pour':
la somme de 971,13 euros échue à titre chirographaire correspondant au prêt n°08838704,
la somme de 56'298,28 euros au titre chirographaire à échoir correspondant au prêt n°08838704, outre les intérêt de retard au taux de 3,5 % du 25 octobre 2022 jusqu'à complet règlement,
la somme de 61,15 euros échue à titre chirographaire correspondant au prêt n°08748948, outre les intérêts de retard au taux de 0,9 % à compter du 23 octobre 2022 jusqu'à complet paiement';
la somme de 8'255,22 euros à titre échu chirographaire correspondant au solde du compte bancaire,
Déboute la Banque Populaire occitane du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président