Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 24/00957 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 20/01858 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWJZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le 21 Novembre 1987 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[F] [C]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 20/01858
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2020, la société [3] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [X] [N], employée en qualité d’agent de sécurité depuis le 1er janvier 2020, mentionnant les circonstances suivantes : « Date : 26.02.2020 ; Heure : 10h50 ; Lieu de l’accident : Stade Vélodrome [Localité 1] ; Activité de la victime lors de l’accident : lors de la visite du stade vélodrome par les touristes, elle accompagne les visiteurs sur les différents points du site ; Nature de l’accident : la victime était lors de la visite dans le vestiaire sans effectuer de manipulation ou tache particulière elle se contente d’accompagner les visiteurs, elle s’est plainte de son dos, elle s’est assise en disant qu’elle ne pouvait plus bouger ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleurs lombaires sachant que la victime avait subi une intervention chirurgicale en 2016 pour une sciatique ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun objet, sol ou autre » .
Un certificat médical initial établi le 27 février 2020 par le Dr [U] [R] a constaté une « lombosciatique aigüe hyperalgique » justifiant un arrêt de travail de dix jours.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [X] [N], par courrier du 25 mai 2020, sa décision de refus de prise en charge de l'accident du 26 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée expédiée le 3 juin 2020 et reçue le 12, Mme [X] [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par décision en date du 9 juillet 2020 notifiée le 10, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [X] [N].
Par requête reçue au tribunal le 21 juillet 2020, Mme [X] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la Commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son Conseil, Mme [X] [N], sollicite le tribunal aux fins de :
Annuler la décision de la CPAM du 25 mai 2020 refusant de prendre en charge l’accident du 26 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;Annuler la décision de la Commission de recours amiable et refusant la prise en charge de l’accident du 26 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;Juger que l’accident survenu le 26 février 2020 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;Ordonner à la CPAM de tirer les conséquences légales et de réévaluer les indemnités journalières dues à Mme [X] [N] depuis le 26 février 2020 ;Condamner la CPAM à verser à Mme [X] [N] le différentiel entre les indemnités versées au titre d’un arrêt de travail de droit commun et les indemnités qui auraient dû être versées au titre de l’accident du travail ; Condamner la CPAM à verser à Me [W] [Z] 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [N] fait valoir qu’elle rapporte la preuve de la brusque survenance d’une lésion au temps et au lieu de travail de sorte que celle-ci doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail. Elle ajoute que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer le refus de prise en charge de l’accident survenu le 26 février 2020 au titre de la législation professionnelle de Mme [X] [N] ;Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 9 juillet 2020 ; Débouter Mme [X] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme [X] [N] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 26 février 2020
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions qu’est présumée d’origine professionnelle toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
La présomption d’imputabilité au travail peut être renversée lorsqu’il est démontré que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La démonstration de l’existence chez l’assuré d’une pathologie évoluant pour son propre compte est de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail. En revanche, lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie existante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, sauf à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
En l'espèce, Mme [X] [N] soutient que le 26 février 2020 à 10h50, elle aurait ressenti, au moment de se relever de la position accroupie qu’elle avait adoptée pour se soulager, une vive brulure dans le dos et un pincement dans la fesse droite qui l’auraient complètement immobilisée.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que Mme [X] [N] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail allégué.
Le tribunal constate cependant qu’il ressort des déclarations concordantes de l’employeur, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, que le 26 février 2020 à 10h50, alors qu’elle se trouvait au temps et au lieu de travail, Mme [X] [N] s’est brusquement plainte de douleurs au dos et a déclaré être immobilisée de sorte qu’elle a été évacuée par les pompiers.
Mme [X] [N] verse en outre aux débats le compte-rendu de son hospitalisation qui mentionne une arrivée au service des urgences par les Marins-Pompiers le 26 février 2020 à 11h29 pour une sciatalgie droite.
Le certificat médical initial établi par le médecin traitant de Mme [X] [N] le lendemain, soit le 27 février 2020, confirme la réalité de la lésion invoquée.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [X] [N] rapporte la preuve de la brusque survenance d’une lésion corporelle au temps et au lieu de travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient également en défense que Mme [X] [N] a elle-même attribué la survenance de la lésion litigieuse à un état pathologique antérieur, ce qui empêcherait la caractérisation d’un évènement soudain.
Le tribunal relève toutefois que si Mme [X] [N] a effectivement évoqué l’existence d’une pathologie dorsale antérieure dans le cadre de sa saisine de la Commission de recours amiable, elle a déclaré dans le même temps que celle-ci était consolidée depuis quatre ans et a par ailleurs invoqué « l’apparition soudaine d’une lésion inexistante depuis 2016 » .
Il y a donc lieu de considérer que la déclaration de Mme [X] [N] relative à son état de santé antérieur est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité au travail dont bénéficie la lésion litigieuse.
La CPAM ne rapporte au surplus aucune preuve ou commencement de preuve laissant supposer l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou plus généralement d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [X] [N] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 26 février 2020.
Sur les demandes accessoires
La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
Pour des motifs tirés de considérations d’équité, il ne serait pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Mme [X] [N] ;
DIT que l’accident dont Mme [X] [N] a été victime le 26 février 2020 doit être pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône et par la Commission de recours amiable de ladite Caisse ;
RENVOIE Mme [X] [N] devant les services de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits ;
DEBOUTE Mme [X] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
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