Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 20/05893
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.E.L.A.S. CABINET TUROT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.I. VARENNE - SAINTE CLOTILDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Céline LEBEDEL substituant Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
à
DEFENDEURS
S.C.I. 63B VARENNE
C/o FIPACO, société de domiciliation
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florian DUCHMANN substituant Me Richard Ruben COHEN de la SELAS RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
S.E.L.A.R.L. ETOILE NOTAIRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2024 :
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- autorisé le séquestre de la somme de 130.000 euros versée par la société cabinet Turot en exécution de la promesse du 13 mars 2020 à remettre les fonds à la société 63B Varenne à titre d'indemnité d'immobilisation,
- condamné la société cabinet Turot à verser à la société 63B Varenne une somme de 130.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation,
- condamné la société cabinet Turot à verser à la société 63B Varenne les intérêts produits par ce capital de 260.000 euros au taux légal à compter du 29 juin 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis un an,
- condamné in solidum les sociétés cabinet Turot et Varenne Sainte Clotilde à verser à la société 63B Varenne une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés cabinet Turot et Varenne Sainte Clotilde aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2024, la société cabinet Turot et la SCI Varenne Sainte Clotilde ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 22 décembre 2023, la société cabinet Turot et la SCI Varenne Sainte Clotilde ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, les sociétés 63B Varenne et Etoile Notaires aux fins à titre principal de se voir autoriser à consigner la somme de 264.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et à titre subsidiaire, de voir ordonner la fourniture d'une caution bancaire par la société 63 B Varenne Sainte Clotilde, outre sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 22 février 2024, aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement, elles ont maintenu leurs demandes.
Elles exposent notamment que :
- la société 63B Varenne exerce une activité de marchand de biens destinée à l'exploitation d'un bien immobilier dont elle est propriétaire, ce bien ayant été vendu, de sorte qu'elle n'est plus qu'une "coquille vide",
- il existe donc un risque très sérieux de non-remboursement du montant de la condamnation, alors que la somme est importante pour la société cabinet Turot, et que la société 63B Varenne ne peut se retrancher derrière la composition de son capital social et les capacités financières de ses associés,
- l'indemnité d'immobilisation n'a pas été versée puisque la société cabinet Turot en a été dispensée par les parties,
- la fourniture d'une caution bancaire est prévue par les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile.
La société 63B Varenne soutient oralement ses demandes figurant dans ses écritures déposées à l'audience et demande au premier président de :
- débouter la société cabinet Turot et la SCI Varenne - Sainte Clotilde de leurs demandes de leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose notamment que :
- la société cabinet Turot n'a émis aucune critique sur l'exécution provisoire en première instance,
- le prétendu risque de difficulté à rembourser méconnaît les règles relatives à la société civile immobilière et la responsabilité de ses associés, et il n'existe aucun risque de non-restitution,
- la société cabinet Turot n'a jamais séquestré la somme de 130.000 euros comme elle le prétendait, de sorte qu'il ne peut être ordonné au séquestre de transférer la somme de 130.000 euros,
- aucun fondement textuel n'est susceptible de donner au premier président le pouvoir d'ordonner la fourniture d'une caution bancaire.
La société Etoile Notaires a constitué avocat et indiqué s'en rapporter sur les demandes formulées.
SUR CE
- sur l'aménagement de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler aux parties que l'appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont inopérantes, de sorte que les développements formulés à cet égard sont inutiles. Est tout aussi inopérant le moyen tiré du défaut d'observations d'une partie en première instance sur l'exécution provisoire en ce qu'il relève, non de l'article 521 du code de procédure civile, mais de l'article 514-3 de ce code, tout comme les moyens sérieux de réformation ou d'annulation.
Il est rappelé également que l'article 521 du code de procédure civile n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, la société cabinet Turot et la SCI Varenne Sainte Clotilde s'appuient exclusivement sur le risque de non-restitution des causes du jugement rendu en cas d'infirmation de celui-ci.
S'agissant de ce risque, il apparaît que :
- les condamnations prononcées au profit de la société 63B Varenne, 264.000 euros en tout, ce qui ne fait pas débat,
- les moyens développés par la société 63B Varenne quant à la responsabilité de ses associés ne peuvent être sérieusement retenus, s'agissant d'une simple hypothèse en tout état de cause, et non d'une garantie, et la société Cabinet Turot fait à juste titre observer qu'en cas d'infirmation de la décision rendue, elle ne disposera d'un titre exécutoire qu'à l'égard de la société 63B Varenne et non de ses associés,
- en outre, force est de constater que l'enquête de solvabilité produite indique que cette société n'est propriétaire d'aucun autre bien immobilier que celui litigieux, lequel a été vendu et qu'aucun compte bancaire n'est ouvert à son nom, son capital social s'élevant à la somme de 5.000 euros,
- elle ne justifie par ailleurs d'aucune liquidité lui permettant de faire face à une éventuelle obligation de restitution de la somme due au titre de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu en cas d'infirmation,
Au regard de cette situation il existe une incertitude réelle sur sa capacité de remboursement en cas d'infirmation du jugement.
La consignation de la somme due en principal, soit 264.000 euros, montant non discuté, sera donc ordonnée.
En application de l'article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnés par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains, seule celle-ci étant à même d'en déterminer les modalités.
S'agissant de la somme de 130.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, les parties sont conformes en ce que cette somme n'a jamais été versée par la société cabinet Turot au séquestre. Dans ces conditions, peu important dans le cadre de cette procédure que les parties aient entendu ou non dispenser la société cabinet Turot du versement auprès dudit séquestre, c'est bien à la société cabinet Turot qu'il incombe de consigner cette somme au jour où le premier président statue entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société cabinet Turot et la SCI Varenne Sainte Clotilde à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 264.000 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023 et de la signification de cet arrêt ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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