Texte intégral
N° RG 23/01039 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYX7
Nom du ressortissant :
[O] [E]
[E]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 29 Juillet 1983 à [Localité 3]
de nationalité Slovène
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Monsieur
[F] [G], interprète en langue italienne, liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [O] [E] le 29 juin 2022 assortie d'une interdiction de retour pendant un an par le préfet du RHONE
Par décision en date du 7 février 2023 , l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 février 2023.
Suivant requête du 8 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 février 2023 à 17 heure 19, [O] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE
Suivant requête du 8 février 2023, reçue le 8 février 2023 à 14 heures 52, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2023 à 15 heures 44 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [O] [E]
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [E]
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [E]
' ordonné la prolongation de la rétention de [O] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
X se disant [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 février 2023 à 14 heures 41 en faisant valoir :
- qu'il se nomme [N] [K] né le 29 juillet 1983 à [Localité 5]. Il se dit d'origine bosniaque et apatride car la Bosnie ne le reconnaît pas comme étant un de ses ressortissant
- qu'il a déjà fait l'objet d'un placement au CRA de [Localité 7] en septembre 2022 mais avait été libéré au bout de 60 jours à la suite de l'échec des démarches effectuées auprès des autorités consulaires italiennes, croates, slovènes et bonsniennes.
II soulève ainsi :
- le défaut de motivation concernant sa vie privée et familiale et le défaut d'examen sérieux de l'arrêté contesté puisque le préfet de son précédent placement au CRA et des circonstances dans lesquelles ce placement au CRA a ensuite été levé.
- l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention puisqu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement le concernant car il est apatride, qu'il a trois enfants qui vivent et sont scolarisés en France.
X se disant [O] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2023 à 10 heures 30.
X se disant [O] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [O] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du RHONE représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [O] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [O] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du RHONE a retenu au titre de sa motivation que :
- l'intéressé est connu sous de nombreuses identités notamment X se disant [C] [E], [N] [K], [J] [Y]
- l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire
- qu'une précédente obligation de quitter le territoire prise par le Préfet du haut RHIN aurait été exécutée à une date indéterminée par l'intéressé qui déclare être revenu en FRANCE il y a 20 jours
- qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il déclare un domicile en ITALIE et une résidence à l'hôtel dont il ne peut donner l'adresse outre une activité de forain dont il ne peut justifier.
Attendu que le conseil de X se disant [O] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du RHONE est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment puisqu'il ne fait pas état de sa situation familiale ni de son précédent placement en situation de rétention administrative à [Localité 7] qui a abouti à sa libération en l'absence de reconnaissance par les différentes autorités consulaires saisies.
Attendu que X se disant [O] [E] admet lui même à l'audience que l'identité [O] [E] est une fausse identité ; qu'il entretient donc sciemment une confusion autour de son identité se déclarant initialement [N] [K] dans sa déclaration d'appel avant de signer cette déclaration au nom de [O] [E];
Attendu qu'il est par ailleurs démuni de documents de voyages ;
Attendu qu'il convient ainsi de retenir que le préfet du RHONE qui a notamment souligné les différents alias et les incertitudes sur l'identité de la personne retenue a pris en considération les éléments de la situation personnelle de X se disant [O] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut ainsi être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'absence de perspective d'éloignement et l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentées par l'étranger et du caractère injustifié du placement en rétention
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de X se disant [O] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement puisque une précédente mesure de rétention avait conduit à une remise en liberté par le juge des libertés du Haut Rhin ; qu'il n' y a donc aucune nouvelle perspective raisonnable d'exécution ;
Attendu cependant que X se disant [O] [E] est démuni de tout document d'identité et admet lui même à l'audience que la présente identité [O] [E] est une fausse identité ; qu'il disposait par ailleurs lors de son interpellation d'un permis de conduite Hongrois ;
Que l'administration a sollicité différentes autorités consulaires dont il convient d'attendre les réponses ;
Qu'au demeurant, la décision du juge des libertés et de la détention de Strasbourg dont il se prévaut ne faisait que constater lors de la troisième demande de prolongation, qu'il y avait peu de chances que les démarches consulaires aboutissent';
Qu'au stade de la présente procédure, il ne peut être soutenu qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu en outre, s'agissant de sa situation familiale, les éléments qu'il fournit sont confus et contradictoires et ne permettent pas de comprendre où se trouvent ses enfants ; que effet, les contacts entre les gendarmes et une personne se disant la mère de [N] [K] alias [O] [E] établissaient que les enfants mineurs de l'intéressé se trouvaient en ITALIE et non en FRANCE comme il l'a prétendu à l'audience ;
Que le premier juge a donc retenu à juste titre qu'en donnant des éléments contradictoires et en refusant de donner sa véritable identité, l'intéressé présente un risque majeur de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement sachant qu'il ne peut justifier par ailleurs ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de moyens d'existence effectifs;
Qu'ainsi, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [O] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Marie THEVENET
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