Texte intégral
N° C 20-86.884 F-N
N° 51362
MAS2
16 NOVEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2021
La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [N] et la société [2], des chefs de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], partie intervenante, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [U] [G] et Mme [Z] [O], épouse [G], pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux d'[B] [G] et de [L] [R], parties civiles, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [N] et de la société [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties représentées par Me Didier le Prado, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt et un.
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