Texte intégral
N° RG 24/00424 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5HS
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Juin 2024
--------------------------------------
S.D.C. [Adresse 2]
C/
S.D.C. [Adresse 6]
S.A.S. CENTRAL REFRIGERATION
S.A.S. GUILLOTIN DAVID & ASSOCIES
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
[S] [E]
-------------------------------------
Exécutoire délivré le 27/06/2024 à :
- la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
copie certifiée conforme délivrée le 27/06/2024 à :
- l’expert
- Me Cécile BABAULT-BALLUFIN - 243
- Me Mathilde BRAZEY - 330
- la SELARL GILLES APCHER - 336
- la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
___________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________
Président :Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 2] , représenté par son Syndic JM LEFEUVRE (RCS N°326650165), domiciliée : chez JM LEFEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 6], représenté par le Cabinet ROMEFORT Immobilier (RCS Nantes N°819038183), domiciliée : chez Cabinet ROMEFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CENTRAL REFRIGERATION (RCS Nantes N°403696842), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. GUILLOTIN DAVID & ASSOCIES (RCS Nantes N°484686050), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Cécile BABAULT-BALLUFIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Se plaignant de nuisances sonores émanant d'une pompe à chaleur installée le long de la chapelle voisine transformée en logements et résidence de tourisme de luxe sous les fenêtres des appartements de certains de ses copropriétaires, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET JM LEFEUVRE a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] pris en son syndic la S.A.S. CABINET ROMEFORT IMMOBILIER par acte d'huissier du 1er juillet 2022 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation du défendeur à configurer la pompe de manière à ce qu'elle cesse de fonctionner de 21 heures à 9 heures tant qu'une solution ne sera pas mise en œuvre pour supprimer les nuisances dans les huit jours de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 400 € par jour de retard.
A l'audience où l'affaire a été évoquée, l'avocat du demandeur a indiqué qu'un accord pourrait être trouvé, que les nuisances nocturnes avaient cessé, mais qu'il maintenait ses prétentions en tant que de besoin.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2022 M. [W] [M] a été désigné comme expert avec rejet du surplus de la demande.
Soutenant qu'il s'est avéré que la pompe à chaleur litigieuse a été installée pour l'usage du lot n° 18 de la copropriété voisine, à savoir un appartement du 4ème étage appartenant à M. [S] [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET JM LEFEUVRE a fait assigner ce dernier en référé par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Formulant toutes protestations et réserves, M. [S] [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET ROMEFORT IMMOBILIER, intervenant à ses côtés, ont fait appeler en cause par actes de commissaires de justice des 13 et 14 mai 2024 la S.A.S. CENTRAL REFRIGERATION, la S.A.S. GUILLOTIN-DAVID & ASSOCIES et la S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE pour avoir respectivement été chargées des travaux de pose de la pompe à chaleur, de la maîtrise d'oeuvre des travaux, et de la fabrication de la pompe à chaleur, afin de réclamer l'extension des opérations d'expertise à leur égard.
La S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE et la S.A.S. CENTRAL REFRIGERATION formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. GUILLOTIN-DAVID & ASSOCIES, citée à une secrétaire, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] présente des copies des documents suivants :
- assignation et ordonnance de référé du 1er décembre 2022,
- requête au juge chargé du contrôle des expertises restée sans réponse,
- courriers du 19/01/21 et du 21/12/21,
- rapport de mesures acoustiques ALHYANGE du 17/02/22,
- mise en demeure du 24/05/22,
- procès-verbal de constat d'huissier du 10/02/22.
M. [S] [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Nantes y rajoutent notamment le devis et la facture d'installation de la pompe à chaleur, son manuel technique, le rapport de mise en service, des plans d'installation, des rapports ATECHMIDI du 16/09/22 et DAIKIN du 7/02/23, le règlement de copropriété avec état descriptif de division et son modificatif, le contrat d'architecte, des requêtes et dires.
Il résulte des explications données et pièces produites que M. [S] [E] est le propriétaire de l'appartement bénéficiaire de la pompe à chaleur et que les défenderesses appelées en cause ont fourni et posé la pompe à chaleur litigieuse.
N° RG 24/00424 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5HS du 27 Juin 2024
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défendeurs, pour qu'ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [W] [M] par ordonnance de référé du 1er décembre 2022 (22/752) à M. [S] [E], la S.A.S. CENTRAL REFRIGERATION, la S.A.S. GUILLOTIN-DAVID & ASSOCIES et la S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment