Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01456 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26EM
AFFAIRE : Mme [V] [D] épouse [Y] ; Monsieur [M] [Y] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; Organisme cpam des bouches du rhône ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [V] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme cpam des bouches du rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2021, Mme [V] [D] épouse [Y] et M. [M] [Y] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 20 décembre 2021, a déposé ses rapports le 30 décembre 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 26 janvier 2023, Mme [V] [D] épouse [Y] et M. [M] [Y] ont fait citer la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Mme [V] [D] épouse [Y] et M. [M] [Y] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [V] [D] épouse [Y] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %80 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %560 euros
- Souffrances endurées3 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 700 euros
SOIT AU TOTAL9 440 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Pour M. [M] [Y] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %80 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %620 euros
- Souffrances endurées4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 200 euros
SOIT AU TOTAL10 000 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision
Mme [V] [D] épouse [Y] et M. [M] [Y] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 3 000 euros à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [V] [D] épouse [Y] et M. [M] [Y] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître les montants de ses débours, soit la somme de 823,50 euros pour Mme [V] [D] épouse [Y] et la somme de 857,59 euros pour M. [M] [Y].
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser Mme [V] [D] épouse [Y] et M. [M] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 23 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour les victimes, les conséquences médico-légales suivantes :
Pour Mme [V] [D] épouse [Y] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 168 jours
- une consolidation au 23 décembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [V] [D] épouse [Y], âgée de 29 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] [D] épouse [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 16j X 0.15
=72 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 168j X 0.10
=504 euros
Total576 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire576 euros
- souffrances endurées3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros
TOTAL8 096 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 800 euros
RESTE DU5 296 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour M. [M] [Y] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 186 jours
- une consolidation au 10 janvier 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [Y], âgé de 33 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 16j X 0.15 =72 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 186j X 0.10 =558 euros
Total630 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire630 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros
TOTAL8 770 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 800 euros
RESTE DU5 970 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Les victimes n’ont pas permis à l’assureur de leur présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elles ont intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à leur charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Mme [V] [D] épouse [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire576 euros
- souffrances endurées3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros
SOIT AU TOTAL8 096 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Evalue le préjudice corporel de M. [M] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire630 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros
SOIT AU TOTAL8 770 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [V] [D] épouse [Y] la somme de 5 296 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [M] [Y] la somme de 5 970 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment