Texte intégral
N° RG 22/01016 - N°Portalis DBVX-V-B7G-ODJX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond RG 21/01151 du 14 décembre 2021
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[G]
S.C.I. FTM
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Juin 2022
APPELANTE :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance
mutuelle régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 1]
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
La société FTM, société civile immobilière, au capital de 750 euros, immatriculée au R.C.S de SAINT-ETIENNE sous le numéro 488 130 352, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 675
M. [E] [G]
né le 23 Juin 1957 à CANGAS (Espagne)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislaine BETTON de la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON, toque : 619
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Juin 2022 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a notamment condamné solidairement Monsieur [G], architecte, et son assureur la MAF, à payer diverses sommes à la SCI FTM.
Par déclaration électronique du 3 février 2022, le conseil de la MAF, assureur de Monsieur [G], a interjeté appel des chefs de jugement prononçant des condamnations financières à son encontre en faveur de la SCI FTM.
Le jugement qui n'a pas écarté l'exécution provisoire de droit, a été dûment signifié à la MAF et à Monsieur [G].
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 10 mars 2022, la SCI FTM a demandé au conseiller de la mise en état de radier l'appel à défaut d'exécution du jugement par la MAF et de la condamner à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sabah DEBBAH, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé au 4 mai 2022 à 14H30. Il a été renvoyé au 18 mai 2022 à 15 heures, la MAF ayant indiqué, le 26 avril 2022, son intention de payer son dû.
Par message RPVA du 17 mai 2022, le conseil de la SCI FTM a fait savoir qu'en raison du paiement des condamnations, la FTM se désiste de sa demande. Le conseil de la MAF a fait savoir en réponse qu'il acceptait le désistement.
L'affaire a été renvoyée au 1er juin 2022 pour formalisation des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le'31 mai 2022, la SCI la FTM demande au conseiller de la mise en état prendre acte de son désistement sur incident et de réserver les dépens.
Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 31 mai 2022 également, le conseil de la MAF demande au conseiller de la mise en état lui donner acte de son acceptation du désistement sur incident et de réserver les dépens de l'instance.
A l'audience du 1er juin 2022, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer leurs dossiers, puis l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2022 et ledit délibéré prorogé au 15 juin, afin que Me Ghislaine BETTON fournisse par RPVA les pièces qu'elle avait évoquées dans le cadre de l' incident.
MOTIFS
La SCI FTM a fait expressément savoir qu'elle se désistait de sa demande de radiation, la MAF s'étant exécutée. La MAF a accepté ce désistement.
Il y a lieu de constater le désistement par la SCI FTM de son incident en radiation qui n'a en tout état de cause plus d'objet.
Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties sont d'accord pour que les dépens de l'instance sur incident soient réservés. Il y a lieu de dire que le sort des dépens de l'instance sur incident suivra celui des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement par la SCI FTM de son incident en radiation, qui n'a plus d'objet, lequel a été accepté par la MAF,
Et, en conséquence, le dessaisissement du conseiller de la mise en état concernant l'incident en radiation et l'extinction de l'instance sur incident,
Disons que le sort des dépens de l'incident suivra le sort des dépens d'appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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