Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 103)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQR6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 23/08805
APPELANTE
Madame [V] [L] NGO NDONGO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
INTIMES
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 001
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
D-81679 MUNICH (ALLEMAGNE)
S.C.I. CHOKDI
[Adresse 5]
[Localité 8]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS A [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'ont pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 mars 2023 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par M. [M] [I] selon déclaration du 11 mai 2023, intimant Mme [V] [G], M. [B] [S], la SCI Chokdi et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 7 juin 2023 ;
Vu les actes de signification, remis au greffe le 21 juin 2023, de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai, remis à la requête de l'appelant à la SCI Chokdi, à Mme [G] et au SIP de [Localité 9] le 15 juin 2023, et transmis le 14 juin 2023 à M. [S] (résidant à [Localité 10] en Allemagne) en application du règlement EU du 25 novembre 2020, enfin l'avis de réception retourné par l'entité allemande pour remise à M. [S] le 20 juin 2023 ;
Vu le dépôt des conclusions d'appelant le 4 juillet 2023, puis notifiées à nouveau le 29 septembre 2023 à la suite de la constitution de l'avocat de Mme [G] ;
Vu les actes de signification des conclusions d'appelant, le 7 juillet 2023 à Mme [G] et transmis à M. [S] en Allemagne (avec avis de réception daté du 25 juillet suivant), le 10 juillet suivant au SIP de [Localité 9] et le 11 juillet suivant à la SCI Chokdi ;
Vu l'acte de constitution de l'avocat de Mme [G] le 29 septembre 2023 ;
Vu l'avis du 3 novembre 2023, invitant les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 905-2 du code de procédure civile à Mme [G], faute pour celle-ci d'avoir remis ses conclusions dans le délai d'un mois à compter du 27 septembre 2023, date de la décision lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les observations adressées en réponse par le conseil de Mme [G] le 7 novembre 2023, indiquant que, désigné en aide juridictionnelle le 27 septembre précédent, il était toujours dans l'attente de la désignation d'un commissaire de justice pour faire signifier ses conclusions ;
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 déclarant Mme [G] irrecevable à conclure ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 21 novembre 2023 par Mme [G], intimée, demandant à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son déféré,
constater que sa constitution en sa qualité d'intimée et ses conclusions d'intimée sont bien valablement signifiées à l'appelant,
« réformer et déclarer non avenue l'ordonnance rendue le 11 octobre 2018 par le magistrat de la mise en état (sic) prononçant la caducité de l'appel » ;
Vu les conclusions sur déféré, notifiées par M. [I] le 25 janvier 2024, tendant à voir :
rejeter le déféré adverse,
constater qu'aucunes conclusions au fond n'ont été régularisées au nom de Mme [G],
déclarer irrecevables toutes conclusions au fond à venir qui seraient régularisées au nom de Mme [G],
dire que la cour tranchera le litige soumis uniquement au vu de ses propres conclusions régularisées par le RPVA le 4 juillet 2023,
débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
la condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile « ou bien condamner les services de l'aide juridictionnelle à supporter cette somme au profit de M. [I] ».
MOTIFS
À l'appui de sa requête, l'intimée fait valoir qu'elle a constitué avocat le 28 septembre 2023 (en réalité le 29 septembre) et qu'elle n'a reçu la désignation de deux commissaires de justice pour lui permettre de signifier ses conclusions aux intimés non constitués que le 21 novembre 2023, de sorte qu'elle est « fondée à la déférer à la cour ».
Dans le cadre de la procédure à bref délai, les délais impartis aux parties pour adresser leurs premières conclusions sont strictement réglementés par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, comme suit :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation prise pour l'application des articles 905-2 alinéa 1er et 911 du code de procédure civile (2ème Civ., 22 oct. 2020, n°18-25.769 ; 2ème Civ., 1er juil. 2021, n°20-14.284) que l'appel relatif à une décision du juge de l'exécution étant, de plein droit, instruit à bref délai, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure et former le cas échéant appel incident court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimée le 7 juillet 2023, puis une nouvelle fois le 29 septembre 2023 dès la constitution de son avocat. Or celui-ci n'a pas déposé ses conclusions d'intimé avant le 29 octobre suivant, ni même après. Le fait qu'il n'ait obtenu la désignation de commissaires de justice que le 3 novembre 2023 (et non pas, d'ailleurs, le 21 novembre comme il l'indique) ne l'empêchait nullement de remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois de l'article 905-2 précité et, ainsi, de les notifier à l'appelant. Le caractère tardif de cette désignation d'un commissaire de justice le privait tout au plus de la seule faculté de notifier ses propres conclusions aux autres parties intimées non constituées.
Au surplus, comme le souligne M. [I], Mme [G] n'a pas même remis ni fait signifier ses conclusions d'intimée dans le délai d'un mois à compter du 21 novembre 2023, date de la désignation des commissaires de justice en aide juridictionnelle, délai dont elle prétendait bénéficier. Elle n'a d'ailleurs jamais déposé de conclusions au fond sur le RPVA.
En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'ordonnance déclarant Mme [G] irrecevable à conclure doit donc être confirmée.
Les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés pour qu'il soit statué dans le cadre de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel et prononçant l'irrecevabilité des conclusions de Mme [V] [G] ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure de déféré.
Le greffier, Le président,
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