Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00457
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UKAD
AFFAIRE :
[J] [U] [D]
C/
URSSAF [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 16/01185
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sami SKANDER
URSSAF [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [U] [D]
URSSAF [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202
APPELANT
****************
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [Z] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 3 juin 2016, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 4] (l'URSSAF) a signifié une contrainte à M. [J] [U] [D] établie, à la requête de la caisse nationale du régime social des indépendants, le 14 avril 2016 pour un montant total de 7 835 euros, correspondant à 7 428 euros de cotisations et 407 euros de majorations de retard pour les régularisations des années 2010, 2011 et 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2016, le cotisant a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2020 (RG n°16/01185), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré l'opposition de M. [U] [D] recevable en la forme ;
- au fond, dit que la contrainte émise le 14 avril 2016 et signifiée le 3 juin 2016 était justifiée et en conséquence, a condamné M. [U] [D] à verser à l'URSSAF la somme de 7 835 euros comprenant 7 428 euros au titre des cotisations et 407 euros au titre des majorations de retard, pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
- condamné M. [U] [D] au paiement des frais de recouvrement et des frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [U] [D] aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 12 février 2021, M. [U] [D] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022 puis à celle du 4 octobre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [D] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en date du 16 octobre 2020 ;
En conséquence,
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens.
A l'audience, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [U] [D] intervenu tardivement.
Le conseil de M. [U] [D] a été autorisé à déposer une note en délibéré sur ce point mais aucun document n'est parvenu à la cour.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [D] demande le versement de la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 528 du code de procédure civile ajoute que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 octobre 2020 a été notifié à M. [U] [D] le 28 octobre 2020, selon l'avis de réception signé.
M. [U] [D] a interjeté appel par rpva le 12 février 2021 à 17h12, soit plus d'un mois après la notification du jugement.
L'appel tardif est donc irrecevable.
M. [U] [D], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel interjeté par M. [J] [U] [D] irrecevable ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [U] [D] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [J] [U] [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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