Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire ou défaut
Audience publique du 21 juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/00358 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK7K
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 12 janvier 2021 [RG N° 18/01142]
Code affaire : 74D Demande relative à un droit de passage
[E] [P] [V] [K] [C] [Y] C/ [B] [X] [U] [L], G.A.E.C. GAEC RECONNU DE L ABBAYE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [P] [V] [K] [C] [Y]
née le 04 Octobre 1955 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [B] [X] [U] [L]
né le 05 Novembre 1958 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON
GAEC RECONNU DE L ABBAYE
Pris en la personne de son responsable légal domicilié pour ce audit siège
demeurant [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller faisant fonction de président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Cédric SAUNIER, Conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, faisant fonction de conseiller.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller faisant fonction de président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Cédric SAUNIER, Conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, faisant fonction de conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 21 juin 2022 a été mise en délibéré au 20 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [E] [C] épouse [Y] est propriétaire, selon acte authentique du 2 avril 1990, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] lieu-dit 'chez [D]' sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation et, selon acte authentique du 9 décembre 2011, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 3]) lieu-dit 'chez [D]', toutes deux situées sur la commune de [Localité 8] ([Localité 8]).
Par acte authentique du 27 septembre 1993, M. [B] [L] a notamment acquis une parcelle contiguë à celles de Mme [C] cadastrée section [Cadastre 4] lieu-dit '[Adresse 11]', exploitée par le GAEC De l'Abbaye devenu le GAEC [T] des Courtots dont la gestion est assurée depuis le 4 octobre 2019 par M. [R] [T] et Mme [S] [T].
Après rejet, par ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le juge de la mise en l`état, de la demande formulée par Mme [C] tendant à la nullité de fond de la demande formulée au nom du GAEC De l'Abbaye pour défaut de qualité de M. [L] à la représenter, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 12 janvier 2021 :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [C] tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L] suite à la cessation de son activité agricole ;
- dit que le chemin traversant la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], devenue [Cadastre 5], appartenant à Mme [C] en limite de propriété avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] appartenant à M. [L] constitue un chemin d'exploitation ;
- condamné Mme [C] à la remise des lieux en leur état antérieur par la suppression de l'ensemble des installations qu'elle a mise en place sur l'assiette du chemin d'exploitation et en permettant l'ouverture de la barrière installée à l'entrée du chemin en limite de propriété entre la parcelle cadastrée [Cadastre 10] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
- dit que passé ce délai, Mme [C] sera redevable d`une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard ;
- condamné Mme [C] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d"huissier ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que malgré la transmission de son activité agricole à un tiers, M. [L] conserve un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire bailleur de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] ;
- que la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation peut être rapportée par tout moyen, tandis que son défaut d'utilisation pendant plusieurs années, son défaut de mention sur les titres de propriété concernés, le fait qu'il se situe par endroits exclusivement sur la parcelle de Mme [C] et l'absence de publication d'une convention d'indivision immobilière à la conservation des hypothèques sont sans incidence ;
- que la loi n'exige du demandeur à la reconnaissance d'un chemin d'exploitation ni un intérêt légitime au maintien de l'assiette du chemin d'exploitation, ni une utilité du chemin, ni encore la preuve d'un préjudice particulier causé par un abus de droit ;
- qu'en application des articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, le procès-verbal d'huissier de justice établi le 12 mars 2018, l'extrait cadastral ainsi que les photographies du site internet Géoportail caractérisent l'existence d'un chemin d'exploitation dont l'utilisation aux fins de communication est établie par les attestations produites.
Par déclaration du 25 février 2021, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en précisant, aux termes de l'annexe, solliciter la 'réformation' de l'entier jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [C] tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L] et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2021, elle demande à la cour de 'réformer le jugement' et de :
- 'juger' que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la création d'un chemin d'exploitation créé d'un commun accord en limite de propriété entre les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 8] section [Cadastre 4] et [Cadastre 3] devenue [Cadastre 5] ;
- 'juger' qu'il ne rapporte pas la preuve que le passage demandé en limite de propriété entre les parcelles susvisées a nature de chemin d'exploitation ;
- 'juger' que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la consistance de l'assiette du passage demandé en limite de propriété entre les parcelles susvisées ;
- au cas où il serait jugé l'existence d'un droit de passage ou d'un sentier d'exploitation dont l'assiette serait pour tout ou partie placée en limite de propriété entre les parcelles susvisées, lui déclarer la création de ce droit inopposable en sa qualité de tiers acquéreur de bonne foi, faute de justifier d'une publication régulière de l'acte créatif de ce droit à la conservation des hypothèques antérieurement à la publication de l'acte contenant acquisition de la parcelle querellée ;
- dire l'arrêt à intervenir opposable au GAEC Reconnu de l'Abbaye actuellement dénommé GAEC [T] des Courtots ;
- en toute hypothèse, condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au règlement des dépens.
Elle fait valoir :
- que les actes d'acquisition de ses parcelles ne font apparaître aucune servitude ni chemin d'exploitation ;
- que le droit de passage que M. [L] sollicite est inutile à défaut d'enclave ;
- qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 3 octobre 2019 par M. [N] [A] ainsi que des photographies et vues aériennes que la partie du chemin concerné n'est plus visible au niveau de sa maison d'habitation ;
- que la création d'un chemin d'exploitation ne peut résulter que d'une décision de la commission communale en application de l'article L. 123-8 du code rural suivie de la publication à la conservation des hypothèques du procès-verbal de remembrement, ou d'un accord entre les parties concernées lequel doit être publié au service de la publicité foncière pour être opposable aux tiers ;
- qu'à défaut de se trouver dans l'une de ces deux hypothèses, M. [L] n'est susceptible de revendiquer qu'un droit de passage soumis aux règles du code civil mais non établi ;
- que les attestations versées aux débats par M. [L] sont impropres à établir l'existence d'un chemin d'exploitation et ne font référence qu'à un simple passage ;
- que M. [L] situe le droit de passage sur la seule parcelle de Mme [C] depuis la voie communale, ce qui exclut la qualification de chemin d'exploitation lequel est nécessairement commun aux deux riverains et suppose un accord sur la contribution de chacun à son entretien;
- que le tracé en pointillé figurant sur le plan cadastral est dépourvu de force probante ;
- qu'en tout état de cause et à supposer existant ce chemin d'exploitation, il ne lui est pas opposable en qualité de tiers de bonne foi en application des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955.
M. [L] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 juillet 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il expose :
- que lui-même, ainsi que d'autres exploitants agricoles, utilisent depuis plusieurs décennies le chemin pour les besoins liés à l'exploitation de sa parcelle ;
- que le chemin litigieux est nettement représenté sur l'extrait cadastral et apparaît en outre sur différentes photographies aériennes datant de 1950 à 2005 ;
- que le constat d'huissier de justice dressé le 12 mars 2018 par M. [O] [Z] confirme son existence ;
- que le chemin concerné ne grève pas seulement la parcelle de Mme [C] ;
- que cette dernière avait connaissance lors de son acquisition du fait qu'il utilisait sur quelques mètres le chemin concerné pour accéder à son fond, étant précisé qu'un chemin d'exploitation ne disparaît pas du fait du non-usage et n'est pas subordonné à sa mention dans un titre ;
- que Mme [C] n'établit pas l'obligation de publication du chemin à la conservation des hypothèques ;
- que cette dernière entrave l'usage du chemin d'exploitation par une clôture et des panneaux et a en outre bloqué la barrière amovible avec des fils enroulés, de sorte qu'il en résulte un abus de droit au visa de l'article 544 du code civil lui causant un préjudice dans la mesure où cela contraint au passage des bêtes par sa parcelle cadastrée [Cadastre 9] pour rejoindre sa parcelle [Cadastre 4], ce qui tasse le foin et compromet la fauche.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin suivant et mise en délibéré au 20 septembre 2022.
Par notes en délibéré sollicitées le 21 juin 2022 sur l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel transmise le 25 février 2022 au regard de l'article 562 du code de procédure civile, les parties ont présenté ainsi leurs observations :
- par note transmise le 24 juin 2022, le conseil de Mme [C] a conclu à l'absence d'irrecevabilité de l'appel ;
- par transmission du 28 juin 2022, le conseil de M. [L] a estimé que la déclaration d'appel n'a opéré aucun effet dévolutif en ce que seule une annexe, non justifiée techniquement, fait mention des chefs critiqués.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne au GAEC [T] des Courtots venant aux droits du GAEC Reconnu de l'Abbaye par acte du 21 avril 2021 remis à personne. Celui-ci n'ayant pas constitué avocat et en application des dispositions de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, étant précisé qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique, de sorte que la déclaration d'appel transmise par Mme [C] accompagnée d'une annexe listant les chefs critiqués a opéré valablement effet dévolutif.
Toutefois et en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte qu'à l'exclusion de l'ensemble des autres chefs énoncés dans les conclusions de l'appelante en ce qu'ils ne constituent pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, seules constituent des demandes au sens des dispositions précitées les écritures de Mme [C] tendant :
- à faire déclarer inopposable à sa personne la création du droit de passage ou du sentier d'exploitation dont l'assiette serait pour tout ou partie placée en limite de propriété entre les parcelles susvisées ;
- à dire l'arrêt à intervenir opposable au GAEC Reconnu de l'Abbaye actuellement dénommé GAEC [T] des Courtots ;
- à voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au règlement des dépens.
L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Aux termes de l'article L. 162-3 du même code, ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
Il est constant que le caractère enclavé ou non des fonds concernés est indifférent, les chemins d'exploitation étant définis par leur objet exclusif à savoir la communication entre les fonds qu'ils desservent ou leur exploitation, soit qu'ils les longent ou les traversent, soit qu'ils y aboutissent.
Ainsi, l'existence même d'un chemin d'exploitation n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre, tandis que l'existence de servitudes de passage, soumises à un régime distinct, n'exclut pas la qualification de chemin d'exploitation lequel n'est pas lié à la propriété du sol et ne se perd pas par le défaut d'usage ou par sa disparition.
Dès lors, pour les exacts motifs y étant exposés, non remis en cause en appel et que la cour adopte, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un chemin d'exploitation en limite de propriété entre les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 8] section [Cadastre 4] et [Cadastre 3] devenue [Cadastre 5].
Sous peine d'inopposabilité aux tiers prévue par l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, l'article 28 du même texte liste les actes soumis à publication foncière, parmi lesquels figurent tous les actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers, autre que les privilèges et hypothèques.
Cependant, l'existence du chemin d'exploitation litigieux ne résultant ni d'un acte ni d'une décision judiciaire, aucune inopposabilité n'est encourue en application des dispositions précitées.
Mme [C] sera donc déboutée de sa demande formée en appel tendant à voir déclarer inopposable la 'création' du sentier d'exploitation.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions, après complément en ce que l'acte de M. [L] sera déclarée recevable.
Enfin, la déclaration d'appel ayant été signifiée à personne au GAEC [T] des Courtots venant aux droits du GAEC Reconnu de l'Abbaye, la demande formée par Mme [C] aux fins que le présent arrêt soit déclaré opposable au GAEC Lafly des Courtots et au GAEC Reconnu de l'Abbaye est sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la déclaration d'appel transmise par Mme [E] [C] accompagnée d'une annexe listant les chefs critiqués a opéré valablement effet dévolutif.
Complète le jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce que l'action engagée par M. [B] [L] est déclarée recevable.
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement ainsi complété.
Rejette la demande formée en appel par Mme [E] [C] tendant à lui voir déclarer inopposable la 'création' du sentier d'exploitation.
Constate que la demande formée en appel par Mme [E] [C] tendant voire déclarer le présent arrêt opposable au GAEC Lafly des Courtots et au GAEC Reconnu de l'Abbaye est sans objet.
Condamne Mme [E] [C] aux dépens d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [E] [C] de sa demande et la condamne à payer à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Leveque, conseiller faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Zait, greffier.
Le greffier,Le président de chambre,
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