Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00692 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7OK
AFFAIRE :
M. [I] [T]
C/
Mme [W] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 1121000293
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/12/22
à :
Me Noémie GILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Représentant : Maître Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 6
APPELANT
****************
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2014 à effet au 15 octobre 2014, M. [I] [T] a donné à bail à Mme [W] [Z], un studio à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] (92), pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 990 euros, outre 150 euros au titre de la provision sur charges ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant de 990 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2019, un commandement de payer a été délivré à Mme [Z] pour un montant de 787, 50 euros. Un congé pour reprise personnelle à effet au 14 octobre 2020 lui a été signifié le 16 décembre 2019.
Les clés de l'appartement ont été restituées le 12 novembre 2020, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé entre les parties.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 avril 2021, M. [T] a assigné Mme [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 3 076, 99 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure,
- 4 400 euros au titre des dégradations locatives survenues durant la location,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- débouté M. [T] de la demande qu'il a formulée au titre de l'arriéré locatif,
- condamné Mme [Z] à payer à M. [T] une somme de 2 158,36 euros au titre des réparations locatives,
- condamné Mme [Z] aux dépens,
- condamné Mme [Z] à payer à M. [T] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 avril 2022, il demande à la cour de :
- le recevoir en son acte introductif d'instance et l'y déclarer bien fondé,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 947,08 euros, sauf à parfaire, représentant l'arriéré des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4 400 euros au titre du préjudice matériel,
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement.
Mme [Z] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 31 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de M. [T].
- Sur l'arriéré locatif.
Au soutien de son appel, M. [T] reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'arriéré locatif, au motif que le document qu'il produisait à l'appui de sa prétention n'était pas compréhensible. Il expose que le décompte qu'il produit démontre parfaitement l'évolution de la dette, que le loyer a été augmenté à compter du mois de novembre 2019, conformément à l'article du bail 'révision du loyer', sur la base de l'indice IRL.
Sur ce,
Il ressort du décompte arrêté au 11 novembre 2020 versé aux débats par M. [T] que la locataire lui restait devoir la somme de 3 393,86 euros au titre des seuls loyers impayés.
En revanche, M. [T] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 46,31 euros au titre de la régularisation des charges de l'année 2017, faute pour lui de justifier s'être conformé aux dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Les frais de procédure et notamment le coût des commandements de payer et celui de leur dénonciation à la caution sont nécessairement inclus dans les dépens.
En conséquence, Mme [Z] doit être condamnée à verser à M. [T] la somme de 3 393,86 euros au titre des impayés de loyers et ce, avec intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure.
- Sur les réparations locatives.
L'article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'.
L'article 1730 du même code prévoit que 's'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L'obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail'.
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives et l'indemnisation à laquelle il peut prétendre n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations, ni même à la justification d'un préjudice.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s'entend évidemment pas d'une remise à neuf.
En l'espèce, de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état de sortie, il ressort essentiellement que si les lieux étaient en très bon état ou bon état lors de l'entrée, et en état d'usage à la sortie de la locataire, aucune dégradation importante ne pouvant lui être imputée.
Il n'en demeure pas moins et plus précisément que, d'après le procès-verbal de constat établi le 12 novembre 2021 par Me [S], commissaire de Justice, en présence de Mme [Z], les murs de l'ensemble de l'appartement présentent des traces de saleté ou de frottement et des trous de chevilles ou clous, une prise électrique n'a plus son cache (séjour), les éléments d'équipement de la cuisine présentent des traces de saleté et notamment de graisse, que certaines dalles du sol du jardin sont manquantes ou mal fixées, une trappe du meuble de rangement de l'entrée est manquante en partie basse, deux points lumineux ne fonctionnent pas, l'un n'ayant pas d'ampoule, la vitre de la salle de bains présente plusieurs fissurations.
Il suit de là que M. [T] est bien fondé en sa demande au titre des coûts de réfection de la terrasse (503 euros), des prises et interrupteurs électriques (167,33 euros), de la vitre de la salle de bains (81,13 euros), du nettoyage complet de la cuisine et de l'électroménager (253,35 euros), pour un montant total de 1 004,81 euros HT, soit 1 148,10 euros TTC.
S'agissant plus particulièrement des travaux de peinture, 2 672,09 euros, il y a lieu de faire application d'un coefficient de vétusté de 40 % pour tenir compte de l'occupation des lieux qui a duré sept années, de sorte que M. [T] est bien fondé au titre du coût des travaux de réfection des peintures à hauteur de la somme de 1 603,26 euros HT, soit 1 763,58 euros TTC.
En conséquence, Mme [Z] doit être condamnée à verser à M. [T] la somme totale de 2 911,68 euros TTC, le jugement est donc infirmé sur le montant allouée par le premier juge à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
Mme [Z] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [T] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant Mme [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, sauf celles prises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] à verser à M. [T] la somme de 3 393,86 euros au titre des impayés de loyers et ce, avec intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure, ainsi que la somme de 2 911,68 euros TTC au titre du coût des réparations locatives,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,