Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJ4
N° de Minute : 1599
Ordonnance du vendredi 09 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D]
né le 25 Décembre 1999 à [Localité 3] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [K] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me KARAM Laure, avocat PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 septembre 2022 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 09 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 septembre 2022 à 02h05 les fonctionnaires de police de [Localité 1] prenaient en charge dans le port de Calais plusieurs personnes secourues en mer par le navire de la marine nationale 'le Flamand' alors que ces personnes tentaient irrégulièrement de se rendre en Grande Bretagne en traversant la manche.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 9-10 du code de procédure pénale quatre personnes de nationalité albanaises ont été placée en retenue.
M. [J] [D] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 08/09/2022 (11h11),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 08/09/2022 à 16h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [D] reprend les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention à savoir :
Irrégularité du contrôle d'identité comme discriminatoire pour ne cibler que les personnes de nationalité albanaise
Nécessité de justifier des limitations dans le temps et dans l'espace du contrôle
Traitement inhumain et dégradant en ce que l'appelant a été maintenu dans des vêtements mouillés pendant le temps de la retenue.
Il soulève au titre des moyens nouveaux en appel :
Privation de liberté sans cadre légal entre l'arrestation et le placement en retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
a) Sur le moyen tiré des limites temporelles et géographiques du contrôle d'identité
Il sera rappelé que la juridiction d'appel n'a pas à 'contrôler' les conditions du contrôle d'identité dés lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas, par un moyen précis l'irrégularité invoquée à l'encontre de ce contrôle d'identité.
En l'espèce la déclaration d'appel de l'appelant se borne à rappeler les critères légaux du contrôle d'identité sans indiquer en quoi ce contrôle serait irrégulier et en quoi l'appréciation du premier juge serait erronée.
En conséquence l'appelant de justifie pas sufisamment des éléments de fait ou de droit invoqués à l'appui de son moyen et permettant d'en apprécier le bien fondé.
Le moyen sera rejeté.
b) Sur le moyen tiré du caractère discriminatoire du contrôle d'identité
Un contrôle d'identité ciblé et non aléatoire pour la recherche de la criminalité transfrontalière dans un lieu identifié comme propice à ce type d'infraction reste régulier, les limitations dans le temps et l'espace, ainsi que dans les infraction recherchées prévues par les réquisitions du procureur de la République sont suffisantes pour garantir le caractère non systématique des opérations.
Cass civ 1ère 25 mai 2016 n° 15-50.063
En l'espèce il ne résulte ni les procès-verbaux de la procédure, ni d'aucune autre document produit en Justice que les contrôles d'identité n'aient été réalisés que sur des personnes présumées de nationalités albanaises.
Tout au contraire il ressort du procès-verbal de saisine que le groupe de naufragés comprenaient des personnes isolées et des familles de diverses nationalités sri-lankaise, irakienne, iranienne, albanaise, soudanaise et géorgienne.
Cette indication est de nature à justifier que les contrôles d'identités ont été faits indépendamment de la nationalité présumée des intéressés et qu'ensuite l'autorité administrative a fait choix de placer en retenue dans la présente procédure quatre personnes de nationalité albanaise.
Aucun reproche ne peut donc être fait à l'encontre du contrôle d'identité, ce dernier n'ayant pas été réalisé de manière discriminatoire et attentatoire aux libertés publiques, puisque toutes les nationalités des personnes naufragées ont été relevées.
Par la suite il ressort des seules prérogatives de l'autorité administrative de choisir, en fonction de contingences propres, les personnes qu'elle souhaite ou qu'elle a la capacité de placer en rétention, le contrôle du juge judiciaire ne saurait s'exercer sur ce choix.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté
c) Sur le moyen tiré du caractère inhumain et dégradant de la retenue
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([Z] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:
- l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)
- une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09).
En l'espèce le fait que l'appelant soit demeuré avec des vêtements mouillés pendant la durée de la retenue est certes regrettable mais insuffisant pour être qualifié de 'traitement inhumain et dégradant' au sens entendu par la CEDH.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
En tout état de cause M. [J] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 06 septembre 2022 à 02h35.
Il a été présenté à l'officier de police judiciaire et placé en retenue le 06 septembre 2022 à 03h00, la mesure rétroagissant à 02h35.
Il sera retenu des termes du procès-verbal de saisine que les fonctionnaires de police qui ont procédé au contrôle d'identité ont reçu instruction téléphonique de leur officier de police judiciaire de présenter les personnes contrôlées pour un placement en retenue dés la fin dudit contrôle.
Les contingences du trajet entre la zone d'interpellation et la présentation à l'officier de police judiciaire justifient un laps de temps de vingt cinq minutes jusqu'à la notification du placement en retenue.
Il s'en suit qu'aucun laps de temps de retenue 'hors cadre légal' ne peut être invoqué en l'espèce.
La mesure de retenue rétroagissant à l'heure du contrôle aucune grief ne peut être invoqué à ce titre.
Le moyen est donc subsidiairement inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [J] [D]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [J] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 09 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [K]
Le greffier
N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJ4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1599 DU 09 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [D] le vendredi 09 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY Maître Laure KARAM le vendredi 09 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 09 septembre 2022
N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJ4
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment