Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00832 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZUE
jugement du 26 Février 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
INTIMEE :
SCI FONCIERE DES LIONNIERES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme [H] qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : M. DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 9 octobre 2015, la SCI Foncière des Lionnières a donné à bail rural à Mme [V] [T] une maison d'habitation, un garage, un jardin, une cour, un plan d'eau, des dépendances diverses, des bâtiments d'exploitation comprenant trois hangars, un bâtiment laitier, une fosse géomembrane, deux plates-formes silos et une fumière pour une superficie totale de 1ha 75a 54ca au lieu-dit Les Lionnières sur la commune de Senonnes (53) et cadastrés [Cadastre 6], 69, 90, 92, 93 et 94, moyennant le versement d'un loyer annuel, pour le bâtiment d'habitation de 8.400 euros et pour les bâtiments d'exploitation de 6.000 euros, payable semestriellement à terme échu les 1er mai et 1er novembre de chaque année.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à effet du 9 octobre 2015.
Suivant lettre recommandée reçue le 5 janvier 2019, la bailleresse a délivré à la locataire une mise en demeure de payer les fermages dus au 31'décembre 2018 pour 31.300 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que de mettre aux normes l'assainissement de la maison.
Suivant lettre recommandée en date du 6 mai 2019, la bailleresse a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval en indiquant en substance, que 'Mme [T] n'avait pas régularisé le paiement des loyers dans le délai de quatre mois suite à la mise en demeure ; que le montant des loyers dus s'élevait désormais à 36.900 euros ; que l'obligation d'emménagement dans les lieux n'était pas respectée 3 ans et demi après la signature du bail ; que la locataire n'avait pas respecté son engagement de faire procéder à ses frais aux travaux de mise aux normes de l'installation d'assainissement'.
Après vaine tentative de conciliation, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval, suivant jugement rendu le 20 janvier 2021, a :
- déclaré recevable la demande de la SCI Foncière des Lionnières,
- déclaré régulière la mise en demeure de régler les fermages du 6 mai 2019,
- dit qu'il n'existe ni manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance ni une raison sérieuse et légitime justifiant le refus de Mme [V] [T] de payer les fermages au sens de l'article L 411-31 du code rural,
- prononcé la résiliation du bail rural existant entre la SCI Foncière des Lionnières et Mme [V] [T] aux torts de la locataire, s'agissant du bail rural notarié du 9 octobre 2015, portant sur une maison d'habitation, un garage, un jardin, une cour, un plan d'eau, des dépendances diverses, des bâtiments d'exploitation comprenant trois hangars, un bâtiment laitier, une fosse géomembrane, deux plates-formes silos et une fumière pour une superficie totale de 1ha 75a 54ca au lieu-dit Les Lionnières sur la commune de Senonnes (53) et cadastrés [Cadastre 6], 69, 90, 92, 93 et 94,
- condamné Mme [V] [T] à payer à la SCI Foncière des Lionnières la somme de 59.700 euros au titre des fermages impayés arrêtés au 1er mai 2020,
- dit que Mme [V] [T] devra quitter les lieux loués et les libérer de tous occupants de son chef et de tous biens lui appartenant dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut, elle pourra en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est,
- dit que jusqu'à la libération des lieux, Mme [V] [T] bien qu'occupant sans droit ni titre, demeurera soumise à toutes les obligations du bail résilié et notamment au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant identique aux fermages et charges,
- rejeté toutes les autres demandes de Mme [V] [T],
- condamné Mme [V] [T] à payer à la SCI Foncière des Lionnières la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [T] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2021, Mme'[V] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant prononcé la résiliation du bail rural ainsi que son expulsion des lieux loués ; intimant la SCI Foncière des Lionnières.
Suivant courrier recommandé en date du 8 mars 2024, le greffe de la cour a convoqué les parties à l'audience 3 juin 2024.
Bien qu'ayant régulièrement reçu notification le 11 mars 2024 de la convocation, aucune des parties n'a comparu.
Par courriel reçu au greffe le 7 mars 2024, la gérante de la SCI'Foncière des Lionnières précisait qu'un protocole transactionnel avait été signé avec Mme [T] dans les suites du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux et que ce protocole stipulait le renoncement de cette dernière à son appel.
Suivant courrier recommandé reçu le 23 avril 2024, l'appelante demandait à la cour 'de bien vouloir prendre en compte [sa] demande d'annulation [de la convocation ] qui n'a pas raison d'être', faisant référence à un accord amiable intervenu le 21 mai 2021 avec la SCI intimée. Elle'annexait à son courrier une copie d'un protocole transactionnel régularisé les 21 et 28 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du même code, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il résulte des indications données à la cour par courrier de l'appelante, que cette dernière se désiste de son appel, se rapportant à un protocole transactionnel signé avec la SCI intimée les 21 et 28 mai 2021 aux termes duquel il est fait référence au jugement entrepris, à l'appel interjeté contre celui-ci et au fait que Mme [T] 'se désiste de son appel et en supporte seule les dépens et frais de conseil'.
Le désistement de l'appelante fait par écrit ne contient pas de réserves. L'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
Dès lors, il convient de constater le désistement de Mme [T] relativement à la présente instance ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour sans qu'il soit nécessaire en procédure orale que la partie qui se désiste se présente à l'audience pour confirmer son désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00832 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance de Mme [V] [T],
DIT que Mme [V] [T] supportera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LAPRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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