Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 7 mars 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFL
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Société [7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°21/00031) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 09 février 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2020, la société [7] a complété une déclaration d'accident du travail au profit de M. [L] [J], dans les termes suivants : "le salarié était dans sa chambre d'hôtel - AVC". L'accident est réputé être survenu le 3 mars 2020, date à laquelle a été établi le certificat médical initial mentionnant : "AVC ischémique - hémiparésie".
Par décision du 15 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a notifié à la société [7] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [7] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 11 janvier 2021.
Le 8 février 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de se voir déclarer inopposables les conséquences financières de cet accident.
Par jugement du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- reçu la société [7] en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 11 juin 2021 ;
- déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident subi par M. [L] [J] le 3 mars 2020;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse en a relevé appel par une déclaration formée par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2022, reçue au greffe le 10 février 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en son appel et l'en déclare bien fondée ;
- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ; statuant à nouveau,
- valide la décision de la commission de recours amiable de la caisse et confirme l'opposabilité à la société [7] de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [L] [J] le 7 mars 2020 ;
- déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
- condamne la société [7] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que l'AVC dont M. [L] [J] a été victime le 3 mars 2020 revêt un caractère professionnel, en ce que :
- les salariés en mission bénéficient systématiquement de la présomption d'imputabilité, sauf à démontrer que le salarié aurait interrompu ladite mission pour un motif personnel ou que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail ;
- l'enquête qu'elle a réalisée démontre bien que M. [L] [J] avait été envoyé en mission par une entreprise utilisatrice sur un chantier du [Localité 5] depuis le 2 mars 2020 et qu'il était hébergé, pour les besoins du travail, dans un hôtel situé à [Localité 3] ;
- la responsable des ressources humaines de la société utilisatrice reconnaît que M. [L] [J] était toujours en mission au jour de l'accident ;
- le salarié a été examiné par un médecin le jour-même des faits qui a établi immédiatement le certificat médical initial ;
- l'employeur reconnaît, dans la déclaration d'accident du travail, avoir été averti des faits le 3 mars 2020 et mentionne un témoin, également salarié de l'entreprise ;
- la société [7] ne rapporte pas la preuve de l'état pathologique préexistant dont elle s'est prévalu en première instance, pas plus que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 30 août 2023, la société [4] n'a pas comparu. Elle n'a adressé ni pièces, ni conclusions, et n'a, en tout état de cause, pas sollicité de demande de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé en droit que suivant les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date de son apparition.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui la conteste, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.
La présomption qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. Soc., 19 juill. 2001, n° 99-21.536 ; Cass. Soc., 19 juill. 2001, n° 99-20.603 ; Cass. 2ième civ., 1er juill. 2003, n° 01-13.433).
L'accident qui se produit en cours de mission est un accident du travail, la mission ne s'achevant qu'à l'arrivée du salarié à son domicile (Cass. Soc., 28 juin 1989, n° 86-19.218)
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [L] [J] a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 3 mars 2020. Un certificat médical initial constatant un AVC ischémique avec hémiparésie gauche a été établi le jour-même.
La déclaration d'accident du travail renseignée le 6 avril 2020 fait état d'un AVC survenu à 7h00 du matin, alors que le salarié se trouvait dans sa chambre d'hôtel et qu'il travaillait, ce jour-là, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Il ressort des éléments du dossier, singulièrement des déclarations de Mme [I] responsable des ressources humaines au sein de la société [6], que M. [L] [J] avait été envoyé en mission pour travailler sur un chantier, impliquant qu'il se déplace au [Localité 5] et soit hébergé dans un hôtel d'[Localité 3] pour toute la semaine du 2 mars 2020. M. [L] [J] bénéficie ainsi de la présomption de l'article L.411.1 ddu code du travail sus énoncée.
La société [7] qui s'est bornée à affirmer dans son questionnaire que M. [L] [J] n'était plus à sa disposition depuis quatorze heures et qu'elle ne savait pas ce qu'il avait fait après avoir débauché la veille, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [L] [J] avait délibérément interrompu sa mission pour une motif personnel. Elle ne rapporte pas plus celle que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
Il s'ensuit que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel du sinistre survenu à M. [J] [L] le 3 mars 2020 est opposable à la société [7]. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
La société [7], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. La société [7] est condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux de Périgueux;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont M. [L] [J] a été victime le 3 mars 2020 ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel;
Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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