Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59534 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OGN
FMN° :
Assignation du :
07, 13 et 14 Décembre 2023
N° Init : 23/55534
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame [K] [T]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251
Madame [Y] [T]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251
Madame [Z] [N]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251
Madame [L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251
Monsieur [D] [O]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251
DEFENDEURS
Madame [I] [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
Madame [F] [V] [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
Monsieur [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparant
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [J] [W]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparant
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [19], DIRECTION DE L’INGENIERIE, DES TRAVAUX, DE LA MAINTENANCE ET DU PATRIMOINE (DIMTP)
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0498
Monsieur [H] [A]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07, 13 et 14 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 12 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [X] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- Madame [I] [P] [B]
- Madame [F] [V] [E] [A]
- Monsieur [M] [B]
- Madame [G] [B]
- Monsieur [J] [W]
-GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [19], DIRECTION DE L’INGENIERIE, DES TRAVAUX, DE LA MAINTENANCE ET DU PATRIMOINE (DIMTP)
- Monsieur [H] [A]
notre ordonnance de référé du 12 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [X] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYMaïté GRISON-PASCAIL
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