Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°49
N° RG 23/03813 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-T367
S.A.S. SAUVAGE
C/
Mme [D] [L]
Ordonnance d'incident :
DÉBOUTÉ de la demande de radiation.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 20 MARS 2024
Le vingt Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du 16 février précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S. SAUVAGE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Vincent BURLES de la SELEURL VINCENT BURLES AVOCAT, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pour Avocat constitué
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [D] [L]
née le 6 novembre 1977 à [Localité 5] (37)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, Avocat au Barreau de TOURS, pour Avocat constitué
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 23 juin 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement prononcé le 25 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Lorient dans le litige l'opposant à la SAS SAUVAGE et qui a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [L] à rembourser 8862,66 € d'indemnité compensatrice de préavis versée par erreur.
Le 26 octobre 2023, la SAS SAUVAGE a fait notifier par RPVA des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que soit prononcée la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris, que Mme [L] soit condamnée à 2.000 € d'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 9 février 2024, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger l'incident initié par la société SAUVAGE mal fondé,
- rejeter la demande de radiation formulée par la société SAUVAGE,
- débouter la société SAUVAGE de ses demandes,
- condamner la société SAUVAGE à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SAUVAGE aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l'affaire du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire, à moins que l'exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aux termes de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'article R. 1454-14 précité n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié (Soc. 6 mai 1997, n°94-43.085).
En l'espèce, Mme [L] n'a pas à payer le préavis à son employeur, car le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation et l'exécution provisoire de droit n'est pas applicable s'agissant d'une somme due par la salariée et non par l'employeur.
La SAS SAUVAGE est donc déboutée de sa demande de radiation.
Sur les dépens et les frais
La SAS SAUVAGE supportera les dépens de l'incident et sera condamnée à 2.000 € en application de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déboutons la SAS SAUVAGE de sa demande de radiation ;
Condamnons la SAS SAUVAGE à verser à Mme [D] [L] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamnons la SAS SAUVAGE aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Ph. BELLOIR
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