Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 891/22
N° RG 19/02151 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVTP
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
02 Octobre 2019
(RG F18/00046 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SARL TRANSPORT KTX
(société anciennement dénommée WESTDIJK FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022
Tenue par [U] [M]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [U] [M], Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [G] a été embauché le 29 février 2016 par la SARL Westdjik-France (aujourd'hui dénommée la SARL Transport KTX) en qualité de chauffeur routier international dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans le fret de proximité et les convois exceptionnels et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Au cours de la relation de travail, M. [G] a fait l'objet de 2 avertissements les 16 mars 2016 et 11 mai 2017, le dernier faisant suite à une mauvaise manipulation d'une remorque à l'origine de la casse des 2 axes de sécurité.
Le 14 août 2017 à Anvers, lors du déchargement d'une machine outil (chargeuse sur pneus) de marque Hanomag modèle 44D, M. [G] s'est blessé, la machine et un véhicule se trouvant à proximité ayant été endommagés.
L'accident du travail a été déclaré et reconnu par les services de la CPAM par courrier daté du 21 août 2017. M. [G] a été immédiatement placé en arrêt maladie pour raisons professionnelles.
Au cours de cet arrêt dont le terme était fixé au 1er octobre 2017, M. [G] a reçu le 23 août 2017, une convocation à un entretien fixé au 1er septembre 2017, préalable à un éventuel licenciement ainsi que la notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave suivant courrier du 6 septembre 2017, son employeur lui reprochant d'être à l'origine de l'accident du 14 août 2017 en raison de négligences et d'un non-respect des règles à mettre en oeuvre lors de telles opérations.
Par requête du 21 février 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 2 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a notamment :
- fixé le salaire moyen à 2 769,40 euros,
- requalifié le licenciement de M. [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Westdjick (la société Transport KTX) à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 909 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2 769,40 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 2 769,40 euros au titre de non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 250,70 euros au titre de rappel de salaire représentant 14 jours de mise à pied à titre conservatoire,
* 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Westdijk France (la société Transport KTX) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Westdijk France (la société Transport KTX) aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2019, la société Transport KTX a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en celles déboutant M. [G] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Transport KTX demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tourcoing en ses dispositions critiquées,
statuant de nouveau,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu une cause réelle et sérieuse à son licenciement,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- fixer le salaire moyen à la somme de 2 871,97 euros,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Westdijk France (la société Transport KTX) au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 909 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* la somme de 5 743, 9 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* la somme représentant 6 mois de salaire soit 17 231,82 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 10 000 euros au titre de l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat,
* la somme de 2 871,97 euros au titre de l'irrégularité de procédure,
* la somme de 1 297 euros pour rappel de salaire concernant la période de mise à pied,
* la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers frais et dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Westdijk France se dénommant désormais la société Transport KTX, elle sera désignée par sa dénomination actuelle dans la suite de l'arrêt pour une meilleure lisibilité de la décision.
- sur le licenciement de M. [G] :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société Transport KTX fait à M. [G] le grief suivant : 'le 14 août 2017, lors de son déchargement, vous avez renversé une machine, occasionnant des dégâts matériels importants et vous blessant par la même occasion. Cet accident qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves est dû à votre négligence et au non-respect des règles qui vous ont été enseignées lors de vos formations.'
La société Transport KTX fait grief aux premiers juges d'avoir requalifié le licenciement et écarté l'existence d'une faute grave qui selon elle était pourtant parfaitement vérifiable, rappelant que l'accident causé par M. [G] aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, au plan humain, matériel et commercial.
Elle explique que pour décharger la machine, M. [G] a mal dosé l'accélérateur lors de la manoeuvre, ce qui a entraîné la chute de la chargeuse sur pneus, alors qu'en faisant plus attention et en empruntant les grues mises à sa disposition sur le port d'[Localité 5] pour y procéder, il aurait pu éviter l'accident.
En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir en s'appuyant sur les conclusions de l'expert amiable intervenu à la suite de l'accident que la chargeuse sur pneus ne présentait aucune défectuosité au moment de la manoeuvre, l'expert ayant d'après elle confirmé que la cause exclusive de l'accident était la faute de M. [G].
Elle ajoute que ce dernier était parfaitement habilité et formé pour effectuer le transport et le déchargement de cette machine de sorte qu'il ne peut invoquer l'absence d'autorisation de conduite pour s'exonérer de toute responsabilité.
Pour sa part, M. [G] conteste dans le cadre de son appel incident que son licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il met en avant la mauvaise foi de son employeur qui aurait dû le prévenir de la défectuosité de la chargeuse et fait état d'un courriel de l'expert mandaté en suite de l'accident qui aurait indiqué que la faute reposerait sur le chauffeur qui a chargé les machines.
Il est effectivement acquis aux débats qu'à la suite de l'accident, un expert a été mandaté par la société d'assurance Axa.
La société Transport KTX invoque à l'appui de ses prétentions, sa pièce 13 qui est la copie d'un courriel, au demeurant non daté, émanant de la société Deledalle Assurances, aux termes duquel il lui est indiqué que 'l'expert a retenu une erreur du conducteur M. [G] lors des opérations de déchargement de l'engin'.
Toutefois, elle produit également aux débats en sa pièce 17 qu'elle nomme 'expertise', une traduction d'un compte-rendu de l'expert sous forme de courriel également non daté, dans lequel celui-ci précise 'Lors de la réunion, la cause du dommage est apparue clairement : L'Hanomag avait été chargé de manière inappropriée et irresponsable par le chauffeur, ce dernier entraînant le semi-remorque dans des trous. Pour le déchargement à Anvers, l'(autre) chauffeur a dû accélérer au maximum pour le dégager de ces trous et a par conséquent perdu le contrôle de l'Hanomag.'
Cette seule pièce suffit à contredire la précédente dans la mesure où le dommage apparaît aux dires de l'expert imputable au salarié ayant en premier lieu chargé 'de manière inappropriée et irresponsable' la machine de marque Hanomag, sachant que l'intervention de ce premier salarié est admise par la société Transport KTX qui le désigne en page 10 de ses conclusions comme se dénommant [X].
L'expert évoque le fait que M. [G] s'est trouvé obligé d'accélérer 'au maximum' pour dégager la machine mais il ne fait état ni de négligence fautive de sa part, ni d'un non-respect des règles.
La société Transport KTX fait le reproche à M. [G] de ne pas avoir utilisé les grues supposées être à sa disposition sur le port d'[Localité 5] pour décharger la machine, mais elle ne produit aucune pièce pour justifier que de tels engins étaient effectivement à sa disposition et qu'il en était informé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence d'autre pièce de nature à établir de manière objective la responsabilité de M. [G], il existe un doute qui doit lui bénéficier quant à l'imputabilité de l'accident.
Il ne peut ainsi être retenu à son encontre une faute grave, les faits allégués ne constituant pas non plus pour cette même raison, une cause réelle de licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse et la société Transport KTX déboutée de sa demande visant à retenir l'existence d'une faute grave.
- sur les demandes indemnitaires de M. [G] :
En dehors de l'indemnité de licenciement de 909 euros, M. [G] présente des demandes indemnitaires de montants supérieurs à ceux fixés par le jugement, et réitère sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre du manquement de la société Transport KTX à son obligation de sécurité.
Contrairement à ce qui est prétendu par la société Transport KTX, de telles demandes sont parfaitement recevables dès lors qu'elles ont été formulées dans les premières conclusions d'intimé de M. [G] déposées le 3 avril 2020, et ce même si ce dernier
a omis de conclure expressément à l'infirmation du jugement sur ces chefs de disposition dans le dispositif de ses conclusions, cette exigence procédurale qui résulte de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 des dispositions du décret du 6 mai 2017 ne pouvant s'appliquer aux instances introduites antérieurement à cet arrêt, afin de respecter l'exigence de prévisibilité inhérente au procès équitable.
Il sera au demeurant observé que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en tout état de cause recevable au sens de l'article 562 du code de procédure civile dès lors qu'elle est dépendante du chef du jugement relatif au licenciement dont M. [G] a explicitement sollicité l'infirmation.
* sur les demandes indemnitaires résultant de la rupture du contrat :
M. [G] entend voir fixer son salaire de référence à 2 871,97 euros brut sur la base de ses 3 derniers bulletins de salaires sans dire en quoi le calcul fait par les premiers juges qui l'ont fixé à 2 769,40 euros après prise en compte de son salaire mensuel de base brut de 1 604,52 euros et des primes et autres sommes diverses, serait critiquable, sachant par ailleurs que la moyenne des salaires bruts mentionnés sur lesdits bulletins, primes et heures supplémentaires comprises, est moindre que celle retenue dans le jugement.
Il sera précisé que pour sa part, la société Transport KTX reprend à son compte le salaire de référence retenu dans le jugement.
A défaut de précision de M. [G] concernant sa méthode de calcul, il convient donc de se baser comme les premiers juges sur un salaire de référence de 2 769,40 euros.
Les parties s'accordant pour dire que M. [G] bénéficiait d'une ancienneté de 1 an et 7 mois au jour de son licenciement, il est en droit de percevoir l'indemnité légale de licenciement telle que définie à l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au jour de la rupture du contrat.
La société Transport KTX fait observer que la somme allouée ne peut être supérieure à 877 euros, M. [G] sollicitant pour sa part la somme de 909 euros.
Conformément à la méthode de calcul applicable, il convient d'accorder à ce titre à M. [G] une somme de 887 euros ((2 769,40/5)+((2 769,40/5)x7/12)) et d'infirmer le jugement en ce sens.
M. [G] sollicite une somme de 5 743,9 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, au vu de son ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a fixée à un montant de 2 769,40 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire, étant observé que M. [G] ne sollicite pas le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
A défaut d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, les premiers juges ont par ailleurs à bon droit condamné la société Transport KTX à payer la rémunération due pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, et ce peu importe que l'intéressé était alors en arrêt maladie. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé 1 250,70 euros à M. [G] au titre des 14 jours de mise à pied conservatoire.
En outre, il est admis que M. [G] bénéficiait d'une ancienneté inférieure à 2 ans de sorte que la société Transport KTX souligne à raison que l'ancien article L. 1235-3 ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.
Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] peut cependant prétendre sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [G] sollicite à ce titre une somme de 17 231,82 euros. Il ne donne cependant aucune indication sur sa situation professionnelle et financière à la suite de son licenciement.
Dès lors, M. [G] étant âgé de 30 ans avec une ancienneté d'1 an et 7 mois au jour de son licenciement, il convient, à défaut d'autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, de condamner la société Transport KTX à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 11 000 euros.
Il est enfin acquis aux débats que l'entretien préalable s'est déroulé dans une pièce où se trouvait également Mme [B] [L], responsable administrative, la société Transport KTX précisant que son local unique de travail est organisé en open space et que l'intéressée travaillait devant son poste informatique dans la seconde partie de cette grande pièce.
L'intimée conteste ainsi que la présence dans ce local de Mme [L], concomitamment à l'entretien préalable, soit constitutive d'une violation de l'obligation de confidentialité et rende la procédure de licenciement irrégulière. Elle ajoute que M. [G] ne démontre pas la réalité du préjudice qui serait résulté de cette prétendue irrégularité.
Il convient d'abord de rappeler qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, les dispositions de l'ancien article L. 1235-2 du même code relatives aux irrégularités de procédure n'étaient pas alors applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, ce qui n'est pas allégué par M. [G], celui-ci ayant été assisté par M. [D].
Si M. [G] dénonce la présence de Mme [L] dans la pièce où s'est déroulé l'entretien préalable et l'atteinte ainsi portée à l'obligation de confidentialité, force est de constater qu'il n'allègue dans ses conclusions d'aucun préjudice qui résulterait de cette supposée irrégularité, de sorte qu'il convient, en l'absence de préjudice établi, d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé sur le fondement de l'ancien article L. 1235-2 précité, 2 769,40 euros en raison de l'irrégularité de la procédure.
* sur la demande indemnitaire au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat :
M. [G] prétend que la société Transport KTX a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ce qu'il aurait dû s'assurer des conditions de travail de ses salariés et en cela, se tenir informé de la défectuosité et de la dangerosité de la machine outil. Selon lui, la société Transport KTX ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'elle n'en avait pas été avisée.
Il précise être resté plus d'un mois et demi en arrêt des suites des négligences de son employeur qui sont susceptibles de constituer une faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociales et sollicite donc sa condamnation à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, la société Transport KTX lui objecte à raison au visa de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale que sous couvert d'une demande en dommages et intérêts en raison d'un supposé manquement à son obligation de sécurité, M. [G] réclame en réalité au vu des moyens qu'il expose la réparation par l'employeur d'un préjudice causé par son accident du travail, demande qui relève du pouvoir de la juridiction de sécurité sociale, seule compétente pour réparer l'entier préjudice de nature personnelle ou professionnelle né de l'accident du travail dont M. [G] a été victime, et dont ne se distingue pas le préjudice invoqué.
La demande de M. [G] de ce chef est donc irrecevable dans le cadre de ce litige prud'homal. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Transport KTX devra supporter la charge des dépens d'appel.
L'équité commande en outre de condamner la société Transport KTX à payer à M. [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 2 octobre 2019 en ses dispositions relatives :
- au licenciement,
- à l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- à l'indemnité de licenciement,
- à l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
- au manquement à l'obligation de sécurité ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M. [R] [G] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de la société Transport KTX à son obligation de sécurité ;
DIT que le licenciement de M. [R] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transport KTX à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes :
- 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 887 euros à titre d'indemnité de licenciement,
DÉBOUTE M. [R] [G] de sa demande indemnitaire tirée de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes ;
CONDAMNE la société Transport KTX à payer à M. [R] [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Transport KTX supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS