Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
N° RG 23/00881 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMWD
Minute :
Monsieur [C] [L]
C/
Monsieur [U] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [C] [L]
Copie délivrée à :
Monsieur [U] [F]
M. Le préfet de la Seine Saint Denis
le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2024
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 16 janvier 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, par Madame Nadine SPIRY, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat à effet au 1er août 2021, Monsieur [C] [L] a donné à bail à Monsieur [U] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 590 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l'assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, Monsieur [C] [L] a ensuite fait assigner Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 janvier 2024, Monsieur [C] [L] reprend les termes de son assignation pour demander :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de justification d'une assurance locative en cours de validité ;
- d'ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [F], de ses biens, ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- et de condamner ce dernier au paiement
* de la somme actualisée de 2. 987, 34 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux,
- outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [C] [L] est opposé à l'octroi de tout délai de paiement et indique que l'attestation d'assurance n'a pas été produite.
Il indique que le dernier paiement a été effectué en juillet 2023. Selon lui, le locataire a sous-loué le logement à des ouvriers.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 18 octobre 2023, Monsieur [U] [F] n’est ni présent ni représenté.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [U] [F], assigné à étude ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience.
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 6 avril 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bail à effet au 1er août 2021 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 avril 2023, pour la somme en principal de 1. 063, 25 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 juin 2023.
Monsieur [U] [F] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour le propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Monsieur [C] [L], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [U] [F].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [C] [L] produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [F] reste devoir, au titre de l'arriéré locatif et après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2. 987, 34 € à la date du janvier 2024. Toutefois, il convient de ne pas actualiser la dette en l'absence du défendeur et de se référer au montant de l'assignation soit 1. 913, 34 €.
Monsieur [U] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 6 juin 2023, Monsieur [U] [F] reste redevable du paiement des loyers jusqu'à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d'une indemnité d'occupation de nature délictuelle dont le montant est fixé par référence au montant du loyer et des charges.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1. 913, 34 €, comprenant les loyers, charges et indemnité d'occupation impayées (décompte arrêté au janvier 2024) avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (18 octobre 2023).
Monsieur [U] [F] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [L], Monsieur [U] [F] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l'urgence,
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [C] [L] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le à effet au 1er août 2021 entre Monsieur [C] [L] et Monsieur [U] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 6 juin 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [U] [F] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [C] [L] à titre provisionnel la somme de 1. 913, 34 € (décompte arrêté au janvier 2024, incluant une dernière échéance d'octobre 2023), comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [C] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [C] [L] une somme 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de le la Seine-Saint-Denis en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des référés, et par le greffier.
Le greffier, La juge des référés,
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