Texte intégral
Arrêt n° .
du 01/06/2022
N° RG 21/01799 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB6O
MLB / LS
Formule exécutoire le :
à :
Maître Christine SAUER-BOURGUET
OMNES AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 01 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 01 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00650)
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.C.A. TERROIRS ET VIGNERONS DE CHAMPAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par OMNES AVOCATS prise en la personne de Maître Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 01 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 2009, la société Coopérative Régionale des Vins de Champagne (ci-après la CRVC) a embauché Monsieur [K] [J] en qualité de directeur commercial France.
Le contrat de travail contient une clause de non-concurrence.
Par courrier du 7 novembre 2018, Monsieur [K] [J] a écrit à la CRVC qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2019.
Le 1er février 2019, la SASU LS Conseils, société en cours d'immatriculation, représentée par Monsieur [K] [J], gérant, a signé avec la SAS Castelnau Distribution, filiale de la CRVC, un contrat de prestation de service, à titre exclusif et pour une durée de six mois.
Soutenant que la CRVC ne l'avait pas libéré de la clause de non-concurrence reprise à son contrat de travail du 14 avril 2009, Monsieur [K] [J] a notamment saisi le conseil de prud'hommes de Reims, le 17 décembre 2020, d'une demande d'indemnisation.
Par jugement en date du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [K] [J] aux entiers dépens.
Le 24 septembre 2021, Monsieur [K] [J] a formé une déclaration d'appel dans les termes suivants :
'Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et dont l'infirmation est sollicitée sont :
- déboute Monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamne Monsieur [K] [J] aux entiers dépens'.
Dans ses écritures en date du 2 mars 2022, Monsieur [K] [J] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne, venant aux droits de la CRVC, à lui payer la somme de 234 402,96 euros brute à titre d'indemnité de non-concurrence pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021 avec intérêts de droit à compter du 24 octobre 2019, date de la mise en demeure,
- condamner la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne à lui payer la somme de 23 224,08 euros brute à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021 avec intérêts de droit à compter du 24 octobre 2019, date de la mise en demeure,
- condamner la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et attitude fautive,
- condamner la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne de ses demandes,
- condamner la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne aux dépens.
Dans ses écritures en date du 22 février 2022, la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne demande à la cour de :
- considérer que les conclusions d'appel de Monsieur [K] [J] ne contiennent aucune critique du jugement et qu'en conséquence la cour n'est pas valablement saisie,
- en tout état de cause, confirmer le jugement,
- rejeter les demandes de Monsieur [K] [J],
- dire et juger que l'indemnité de non-concurrence ne saurait être calculée que sur une assiette de 636 euros,
- dire et juger que Monsieur [K] [J] ne pourrait prétendre être indemnisé que pour la période du 1er février au 4 novembre 2019, soit pour la somme de 6 360 euros, ou même pour la période du 1er août au 4 novembre 2019, soit la somme de 2 544 euros,
- condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever, d'une part, qu'au regard de la déclaration d'appel, la cour est valablement saisie et, d'autre part, que les conclusions de l'appelant contiennent une critique du jugement, en ce qu'il est demandé à la cour de ne pas suivre l'argumentation que les premiers juges ont retenue, en considérant qu'il était dans l'impossibilité de démontrer qu'il n'avait pas reçu un courrier simple de dénonciation de la clause de non-concurrence et en opérant un renversement de la charge de la preuve.
- Sur la libération de Monsieur [K] [J] au titre de la clause de non-concurrence
L'article 13 du contrat de travail de Monsieur [K] [J] relatif à la clause de non-concurrence est ainsi rédigé :
'En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, Monsieur [K] [J] s'engage à ne pas collaborer, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour une entreprise/coopérative ayant une activité concurrente à celle de la CRVC, et à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer celles de la CRVC.
La présente obligation de non-concurrence s'appliquera pendant 2 ans à compter de la cessation du contrat, sur les départements suivants : Ardennes (08), Aisne (02), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
En contrepartie de cette obligation, Monsieur [K] [J] percevra pendant toute la durée de l'interdiction une allocation mensuelle égale à 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
La CRVC se réserve cependant la faculté de libérer Monsieur [K] [J] de cette obligation de non-concurrence, en notifiant sa décision dans un délai de 15 jours suivant la rupture effective du contrat.
La violation de la présente clause entraînera la suspension du versement de la contrepartie financière ci-dessus définie, la CRVC se réservant en outre le droit d'entreprendre toute action en justice pour voir réparer le préjudice en découlant'.
Monsieur [K] [J] reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il avait été libéré de sa clause de non-concurrence.
Il appartient à la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne d'établir qu'elle a libéré Monsieur [K] [J] de sa clause de non-concurrence, selon les formes reprises à ladite clause, ce qu'elle ne fait pas.
En effet, une notification est faite, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
En l'espèce, la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne soutient avoir notifié à Monsieur [K] [J] qu'elle le libérait de la clause de non-concurrence par courrier simple du 19 novembre 2018, que celui-ci conteste avoir reçu.
Or, elle ne justifie pas de l'envoi d'un tel courrier aux moyens de l'attestation de l'assistante de direction de la CRVC versée aux débats, aux termes de laquelle celle-ci indique tout au plus avoir personnellement adressé au domicile de Monsieur [K] [J] le courrier en date du 19 novembre 2018, accusant réception de son départ à la retraite et le libérant à compter du 1er février 2019 de toutes obligations envers la CRVC et de la clause de non-concurrence. En effet, Monsieur [K] [J] établit pour sa part que le courrier postal émis par les différents services était porté, déjà mis sous pli et cacheté durant la journée au comptoir d'accueil situé au rez-de-chaussée dans le hall, où l'hôtesse d'accueil procédait à l'affranchissement à l'aide d'une machine à affranchir suivant les instructions des expéditeurs, puis remettait l'ensemble au facteur effectuant sa tournée de ramassage en fin d'après-midi, vers 16h30, sans que la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne établisse que de telles modalités n'étaient plus en cours au 19 novembre 2018.
C'est encore vainement que la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne soutient que Monsieur [K] [J] aurait reçu le courrier du 19 novembre 2018, dès lors qu'il se trouve en possession des deux courriers adressés par la CRVC aux caisses de retraite le 13 novembre 2018 et qu'elle dit avoir joints à son envoi, alors que celui-ci lui oppose qu'ils lui ont été remis en main propre.
La SCA Terroirs et Vignerons de Champagne n'est pas davantage fondée à se prévaloir de ce que l'assistante de direction atteste avoir informé oralement, dans les jours suivants l'envoi du courrier en date du 19 novembre 2018, Monsieur [K] [J] qu'il serait libéré de la clause de non-concurrence à compter du 1er février 2019, dès lors qu'une telle modalité ne correspond pas à la notification contractuellement prévue, en ce qu'elle s'entend d'une remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
Au vu de ces éléments, c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que Monsieur [K] [J] avait été libéré de la clause de non-concurrence.
- Sur la violation de la clause de non-concurrence
Monsieur [K] [J] ne peut prétendre à l'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence que s'il a satisfait à l'obligation de non-concurrence qui en résulte.
La SCA Terroirs et Vignerons de Champagne s'oppose à toute indemnisation au motif que Monsieur [K] [J] aurait violé ladite clause, ce qu'il lui appartient d'établir.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [K] [J] a immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 2019, la SAS LS Conseils, dont il était le président.
S'il ne produit pas l'extrait K bis d'origine ou les statuts initiaux de la société, il est établi que l'activité de celle-ci lui permettait d'intervenir alors dans le domaine du champagne, soit dans le cadre d'une activité concurrente à celle de la CRVC, ce qui ressort non seulement de ses propres écritures mais aussi du contrat de prestation de service signé avec la SAS Castelnau distribution, filiale de la CRVC.
Monsieur [K] [J] écrit en effet en page 17 de ses écritures qu' 'étant bloqué dans son activité professionnelle dans le milieu professionnel du champagne par cette clause non levée, il a décidé de modifier l'objet social de la société LS Conseil et s'est tourné vers le domaine sportif', ce qui ressort effectivement des statuts modifiés le 13 novembre 2019 et de l'extrait Kbis qu'il produit à la date du 23 novembre 2019.
Si Monsieur [K] [J] fait valoir que le contrat de prestation de services signé avec la SAS Castelnau Distribution ne constituait pas une activité concurrente à celle de la CRVC, en ce que sa société oeuvrait, et ce de façon exclusive, pour une filiale de la CRVC, la création de sa société, au regard de son activité initiale, constituait à elle seule, en toute hypothèse, un acte matériel de concurrence.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [K] [J] a violé la clause de non-concurrence, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à l'indemnité prévue au contrat en contrepartie de l'obligation de non-concurrence.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [J] de sa demande à ce titre, et par voie de conséquence du chef de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de résistance abusive et attitude fautive de la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne.
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Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du rejet des demandes au titre de l'indemnité de procédure.
Partie succombante, Monsieur [K] [J] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer à la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à la SCA Terroirs et Vignerons de Champagne la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [K] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT