Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21397 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019000461
APPELANTE
SARL CARRANO
inscrite au RCS d'EVRY sous le n° 422.477.992. Représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
6 rue de la Sablière
91700 SAINTE-GENEVIEVE DES BOIS
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant et par Me Naïma HADDADI, de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat plaidant
INTIMEES
Société AIG EUROPE SA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°838 136 463, dont le siège social est 35D avenue John F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG (G-D)
agissant poursuites et diligences, élisant domicile en France au siège de la société AM RECOURS
c/o AM RECOURS, 46 avenue Lanessan
69410 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de Lyon, toque 625, avocat plaidant
SA MMA IARD
Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Représentées par Me Pierre-yves GUERIN de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0029, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5
Nathalie RENARD, Présidente
Christrine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et par Yulia TREFILOVA,Greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2014, la société Carrano, commissionnaire de transport, et assurée auprès de la société MMA IARD, a conclu avec la société Bouygues Télécom, assurée auprès de la société Aig Europe Limited, devenue la société Aig Europe, un contrat cadre de prestations de transport routier.
Le 29 avril 2016, des marchandises ont disparu. La société Carrano a expliqué que le véhicule appartenant à la société RMR Transports, à laquelle elle avait confié des livraisons, avait été victime d'un vol avec violence.
La société Aig Europe a indemnisé la société Bouygues Télécom de son préjudice, puis a, par lettre recommandée du 7 mars 2017, adressé une mise en demeure de paiement à la société Carrano.
Par acte du 28 avril 2017, la société Aig Europe a assigné la société Carrano en paiement de la somme de 60 017,69 euros.
Par acte du 21 juillet 2017, la société Carrano a assigné son assureur, la société MMA IARD, en intervention forcée.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- joint les instances enregistrées sous les numéros RG 20170292221 et RG 2017047777 ;
- dit la société Aig Europe subrogée dans les droits et actions de la société Bouygues Télécom et recevable en ses demandes ;
- condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Aig Europe la somme de 35 228,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 7 mars 2017, avec anatocisme ;
- condamné la société Carrano à payer à la société Aig Europe la somme de 24 789,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2017, avec anatocisme ;
- condamné la société Carrano à payer à la société Aig Europe la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Carrano in solidum aux dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2019, la société Carrano a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit la société Aig Europe subrogée dans les droits et actions de la société Bouygues Télécom et recevable en ses demandes ;
- condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Aig Europe la somme de 35 228,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 7 mars 2017, avec anatocisme ;
- condamné la société Carrano à payer à la société Aig Europe la somme de 24 789,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2017, avec anatocisme ;
- condamné la société Carrano à payer à la société Aig Europe la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Carrano aux dépens, et ce faisant, n'a pas fait droit aux demandes de la société Carrano tendant à :
* déclarer la société Aig Europe irrecevable en ses demandes ;
* en tout état de cause, débouter la société Aig Europe à toutes fins de l'intégralité de ses demandes ;
* à titre subsidiaire, condamner les sociétés MMA à relever et garantir la société Carrano de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
* condamner la société Aig Europe à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2020, la société Carrano demande d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et dit la société Aig Europe subrogée dans les droits et actions de la société Bouygues Télécom, et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société Aig Europe de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice indemnisable ne saurait dépasser la somme de 24 789,15 euros au vu des limitations de garantie opposables ;
- en tout état de cause,
* déclarer irrecevables en application des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile et subsidiairement mal fondées les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 732 euros au titre des frais d'expertise et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
* condamner la société Aig Europe à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence Taze-Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, demande, au visa des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce et 1218 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit qu'elle était subrogée dans les droits et actions de la société Bouygues Télécom et recevable en ses demandes ;
* fixé son préjudice à la somme de 60 017,69 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2017, avec anatocisme ;
* condamné la société Carrano à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :
* condamner la société Carrano au paiement de la somme de 60 017,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2017 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner la société Carrano à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamner la société Carrano aux dépens de l'appel en admettant Maître Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent, au visa des articles L.132-1 et suivants du code de commerce, 1218, 1103 et 1104 du code civil, de faire droit à l'appel principal et à leur appel, et, statuant à nouveau, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la force majeure n'avait pas été contractuellement exclue mais l'infirmer en ce qu'il a écarté le cas exonératoire de force majeure ;
- déclarer la force majeure établie, exonérer la société Carrano de toute responsabilité et débouter la société Aig Europe de toutes demandes ;
- déclarer par voie de conséquence sans objet l'action en garantie formée par la société Carrano contre elles, et les mettre hors de cause ;
- infirmer le jugement sur l'action contre la société Carrano fondée sur une faute personnelle et, par voie de conséquence, les mettre hors de cause ;
- pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée à leur encontre, confirmer le jugement en ce qu'il a limité toute condamnation à leur encontre à la somme de 35.228,54 euros ;
- infirmer le jugement sur les frais d'expertise, frais irrépétibles et dépens ;
- condamner in solidum la société Aig Europe et la société Carrano à leur payer la somme de 732 euros HT au titre des frais d'expertise et la somme de 10 000 euros au titre des frais de justice en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Aig Europe et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Guérin Avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater' et 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la subrogation de la société Aig Europe
Le chef de dispositif du jugement attaqué ayant 'dit la société Aig Europe subrogée dans les droits et actions de la société Bouygues Télécom et recevable en ses demandes' n'est plus contesté.
Sur la responsabilité du transporteur
Aux termes de l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport 'est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.'
L'article 14 du contrat de prestation de services signés entre la société Bouygues Télécom et la société Carrano, intitulé 'force majeure', prévoit les modalités de prise en considération d'un cas de force majeure.
L'article 18 du contrat stipule que la société Carrano 'sera responsable sans restriction ni réserve de la parfaite exécution de ses obligations contractuelles et devra en conséquence réparer tout préjudice matériel direct, occasionné à Bouygues Télécom résultant de l'inexécution desdites obligations. Nonobstant ce qui précède, l'indemnisation des produits manquants endommagés se fera sur la base de la valeur moyenne unitaire pondérée dans la limite d'une valeur globale de 5500,00 € par colis'.
Il ressort de ces dispositions que les parties ont entendu écarter toute stipulation contraire à l'obligation du commissionnaire, sans pour autant exclure la cause légale d'exonération de responsabilité constituée de la force majeure.
La force majeure est caractérisée par l'existence d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Elle est donc un événement que le transporteur n'a pu ni prévoir lors de la conclusion du contrat, ni surmonter lors de la survenance du dommage, malgré les soins et la diligence apportés à l'exécution de ses obligations.
Elle suppose l'absence de toute faute du débiteur susceptible d'avoir concouru à la réalisation de l'événement dommageable.
En l'espèce, les circonstances de la perte de marchandises survenue le 29 avril 2016 résultent de l'audition d'un des deux employés de la société RMR Transports par les services de police judiciaire.
Il relatait notamment qu'après avoir livré, à deux, huit ou neuf colis à la boutique Bouygues Télécom au centre commercial d'Ivry, et alors qu'ils avaient emprunté à bord du camion le tunnel pour sortir du centre commercial, le passage avait été bloqué par un fourgon, des individus avaient ouvert les portières du camion, l'un l'avait 'gazé', l'avait sorti violemment du camion, lui avait porté des coups de poing au visage, l'avait contraint de déverrouiller la porte arrière du camion, puis les individus les avaient maintenus de force, ligotés, à l'intérieur du camion, avaient déplacé le véhicule et avaient ensuite dérobé les colis.
Il précisait que l'un des individus lui avait demandé où se trouvait son téléphone portable et si le camion était équipé d'un traceur.
Il est ajouté que le camion avait été retrouvé incendié lorsqu'ils étaient retournés sur les lieux avec les policiers.
Le tribunal a relevé de nombreuses imprudences commises par les deux livreurs de cette société ayant directement concouru à la réalisation du dommage, le véhicule ayant été laissé sans surveillance lors de la seconde livraison alors qu'il était chargé de la quasi-totalité des colis à livrer, les portes intérieures avant du véhicule roulant n'avaient pas été verrouillées, le chauffeur et le livreur n'avaient pas fait usage du téléphone supplémentaire de sécurité avec 'trackeur GPS' et bouton d'appel d'urgence, la neutralisation de ce dispositif de sécurité par les agresseurs avait été immédiate, la voie empruntée par le véhicule de livraison était propice à l'organisation du guet-apens alors qu'un second accès moins risqué était couramment pratiqué.
Le tribunal a conclu que ces imprudences avaient directement concouru à la réalisation du dommage, pour exclure la cause exonératoire de responsabilité.
Cependant, il résulte de l'audition des deux livreurs que l'agression a eu lieu postérieurement à la troisième livraison, alors qu'ils étaient à bord du camion, que les agresseurs étaient intervenus rapidement après avoir bloqué le passage sous le tunnel, qu'ils avaient surgi subitement de l'arrière du véhicule et avaient ouvert les portières avant du camion pour agresser immédiatement les livreurs, et qu'ils avaient obtenu de force les clés de la porte arrière du camion, l'accès aux marchandises étant verrouillé.
La rapidité de l'agression explique l'absence d'utilisation du téléphone de sécurité et du bouton d'urgence et de verrouillage des portières avant du chauffeur et du passager.
Il ressort notamment du rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la requête de la société Aig Europe, assureur de la société Bouygues Télécom, que l'agression s'était déroulée dans la voie de livraison du centre commercial, dans un tunnel, cette voie de livraison permettant de partir en direction du point de livraison suivant, que le téléphone de sécurité avait été neutralisé sans que les chauffeurs aient pu appuyer sur le bouton d'appel d'urgence, et que l'endroit était 'propice un braquage avec toutefois la réserve qu'un livreur tiers peut surgir à n'importe quel moment'.
Il est ajouté que 'la livraison de ce côté du centre commercial' n'est utilisée 'que lorsqu'il y a peu de colis à livrer', et que 'si le volume à livrer est plus important le fourgon va livrer de l'autre côté du centre commercial à quai de déchargement' avec utilisation d'un 'chariot à roulettes', ce qui 'oblige à traverser le centre commercial à pied pour atteindre la boutique'.
Ce jour-là, neuf colis devaient être livrés et le camion a été stationné à proximité du lieu de leur remise.
Le lieu de l'attaque organisée n'a pu être visionné au moyen des caméras installées dans le tunnel.
S'il a été relevé par l'expert de la société Aig Europe que le lieu était propice à l'agression, pour autant, ce tunnel est une voie de stationnement et de livraison dotée de deux caméras, et dont l'usage n'était ni déconseillé ni signalé comme dangereux.
Il résulte de ces éléments que le vol des marchandises a été commis avec violence, dans des conditions telles qu'il n'a pu être empêché, sans que des imprudences puissent être retenues, et qu'il est dès lors constitutif, au regard de son extériorité, son imprévisibilité et son irrésistibilité, d'un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité de la société Carrano, commissionnaire de transport, tant de son fait personnel que du fait de sa substituée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Carrano et a condamné les sociétés MMA et la société Carrano à payer certaines sommes à la société Aig Europe.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur l'appel en garantie de la société Carrano contre les sociétés MMA.
Sur les demandes accessoires
Le jugement, qui a condamné la société Carrano au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et condamné cette société et les sociétés MMA aux dépens, sera infirmé.
La société Aig Europe, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Laurence Taze-Bernard et Maître Pierre-Yves Guérin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer la somme de 5 000 euros à la société Carrano et celle de 5 000 euros aux sociétés MMA au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, comprenant les frais d'expertise non judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, dit la société Aig Europe subrogée dans les droits et actions de la société Bouygues Télécom et recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société Aig Europe ;
CONDAMNE la société Aig Europe à payer la somme de 5 000 euros à la société Carrano et celle de 5 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, comprenant les frais d'expertise non judiciaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Aig Europe aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Laurence Taze-Bernard et Maître Pierre-Yves Guérin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE