Texte intégral
Du 11 mars 2024
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02094 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6XN
[R] [U], [W] [K] épouse [U], S.A. PACIFICA
C/
[B] [O] [H], [Y] [O], [M] [E] épouse [O]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 11/03/2024
Avocats : la SCP BOUYER - BOURGEOIS
Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 11 mars 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [U]
né le 10 Octobre 1936 à [Localité 9] (SERBIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [W] [K] épouse [U]
née le 06 Novembre 1946 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A. PACIFICA
RCS de PARIS sous le n°352 358 865
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [O] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, Avocat à BORDEAUX
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, Avocat à BORDEAUX
Madame [M] [E] épouse [O]
née le 26 Mai 1961 à [Localité 8] (CONGO BRAZZAVILLE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, Avocat à BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 20 mars 2014, Madame [W] [K] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ont donné à bail à Madame [M] [E] épouse [O], Messieurs [Y] [O] et [B] [O] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour une durée de trois ans, avec effet au 9 avril 2014, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 750 euros et un dépôt de garantie d'un même montant.
Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le 9 avril 2014.
Les locataires ont donné congé le 7 juin 2019. Ils ont quitté les lieux et le 9 août 2019 il a été établi contradictoirement un état des lieux de sortie.
Par courrier en date du 26 septembre 2022, les époux [U] ont mis en demeure Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [O] [H] de régler la somme de 119,00 euros au titre d'un arriéré de charges et celle de 9.879,75 euros au titre de détériorations locatives.
Dans le cadre du contrat d'assurance de garantie locative souscrit au bénéfice des bailleurs, la SA PACIFICA a versé à ces derniers la somme de 3.442,50 euros au titre des détériorations indemnisables et celle de 119,00 euros au titre d'un arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, les bailleurs et leur assureur la SA PACIFICA, ont assigné Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [O] [H] à l’audience du 4 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en substance aux fins de condamnation in solidum des locataires à payer à l'assureur la somme de 3.561,50 euros et à payer la somme de 5.687,25 euros aux bailleurs au titre du solde des détériorations locatives restées à leur charge.
Sont intervenus volontairement à la procédure Madame [M] [E] épouse [O], et Monsieur [B] [O] [H].
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2024.
Madame [W] [K] épouse [U], Monsieur [R] [U], la SA PACIFICA, tous les trois représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection au visa des dispositions des articles 1134, 1147 et 1250 du code civil, de :
-prononcer la recevabilité et le bien fondé de leurs demandes contre Monsieur [Y] [O], Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [B] [O],
-constater que Monsieur [Y] [O], Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [B] [O] ont quitté les lieux loués en laissant un arriéré de charges de 119 euros,
-constater que Monsieur [Y] [O], Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [B] [O] sont responsables de dégradations locatives dont la réparation a été chiffrée à 9.879,75 euros,
-constater que la société PACIFICA a indemnisé ses assurés, les époux [U], selon une quittance subrogative, pour un montant de 3.442,50 euros, pour les dégradations locatives et 119 euros pour le reliquat de charges impayées,
-condamner in solidum Monsieur [Y] [O], Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [B] [O] à payer à la SA PACIFICA la somme de 3.561,50 euros,
-condamner in solidum Monsieur [Y] [O], Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [B] [O] à payer aux époux [U] la somme de 5.687,25 euros au titre du solde des dégradations locatives restées à leur charge, après déduction du dépôt de garantie,
-débouter Monsieur [Y] [O], Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [B] [O] de leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles,
-condamner in solidum Monsieur [Y] [O], Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [B] [O] à payer à la société PACIFICA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les défendeurs. Ils considèrent que le bail ayant été conclu le 20 mars 2014, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 abrégeant le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail est entrée en vigueur le 27 mars 2014 soit postérieurement à la conclusion du contrat litigieux, par suite conformément à l'article 14 de ce texte et l'article 2224 du code civil, le délai de prescription applicable en l'espèce est quinquennal. Ils expliquent qu’à leur départ les locataires restaient redevables d’un reliquat de charges. Ils indiquent que l'état des lieux de sortie du 9 août 2019, par comparaison à l’état des lieux d’entrée, révèle des dégradations dans le logement qui on fait l’objet d’un chiffrage contemporain au départ des lieux, qui ont été en partie pris en charge par l'assureur des bailleurs et sont restés pour l'autre à la charge des bailleurs.
Madame [M] [E] épouse [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [B] [O] [H] demandent au juge :
*A titre liminaire de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale de Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [B] [O] [H]
*A titre principal de déclarer irrecevable l'action en justice initiée par les demandeurs pour cause de prescription
* A titre subsidiaire de débouter les époux [U] et la société PACIFICA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
*En tout état de cause de condamner in solidum les époux [U] et la société PACIFICA à leur payer la somme de 3.000,00 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [B] [O] [H] précisent intervenir volontairement à la procédure dès lors que l'assignation délivrée est entachée d'une erreur matérielle en opérant une confusion entre eux deux et en visant "Madame [B] [O] [H]". Les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription en soutenant que le délai de prescription triennal est applicable en l'espèce. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes adverses. Ils observent que les demandeurs écartent l'état des lieux de sortie établi pour se fonder sur un procès-verbal de constatation d'huissier dressé de manière non-contradictoire et sans qu'ils aient été convoqués. Considérant que le logement a été très rapidement reloué après leur départ et que les nouveaux locataires ont procédé à des travaux de rénovation, ils contestent l'importance de l'état de dégradation allégué par les demandeurs et font valoir que ces dégradations ne peuvent pas leur être imputées de manière certaine.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'intervention volontaire de Mme [M] [E] épouse [O] et M. [B] [O] [H]
Il convient de recevoir l'intervention volontaire à la cause de Madame [M] [E] épouse [O] et de Monsieur [B] [O] [H], qui étaient cotitulaires du bail, cette intervention n’étant pas contestée par Madame [W] [K] épouse [U], Monsieur [R] [U] et la SA PACIFICA qui, au fond, formulent d'ailleurs des demandes à leur encontre.
Sur la prescription de l'action
L’article 122 du code procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Selon l'article 82, II, 2° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'article 7-1 susvisé, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil.
Aux termes de l'article 2222 de ce code, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En outre le délai de prescription réduit à trois ans s'applique aux contrats en cours à compter du 27 mars 2014 (Civ. 3e , 6 avril 2023, n°22-13.778).
En l'espèce, les bailleurs ont, dès l'établissement de l'état des lieux de sortie, soit le 9 août 2019, eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action en responsabilité contractuelle au titre des dégradations locatives invoquées.
S’agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui doit être répercutée sur les locataires, les bailleurs avaient connaissance dès l’état des lieux de sortie de son exigibilité et au plus tard au cours du dernier trimestre 2019 ont eu connaissance de son montant avec l’appel de la taxe foncière.
Ces deux actions dérivant du contrat de bail sont donc prescrites par application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, puisque l'action a été intentée par assignation en date du 17 mai 2023, soit bien au-delà du délai de trois ans qui leur était imparti pour agir.
Par ailleurs, l'article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L'article 1346-4 précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
De plus, en application de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Selon l'article 1346-5, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Il est enfin de jurisprudence constante que le débiteur peut opposer au créancier subrogé la prescription.
En l'espèce, la société PACIFICA produit aux débats la quittance subrogative selon laquelle elle a versé aux bailleurs la somme de 3.442,50 euros au titre des détériorations indemnisables et celle de 119,00 euros au titre d'un arriéré de charges dans le cadre du contrat d'assurance, en indemnisation des sommes dues par Madame [M] [E] épouse [O], Messieurs [Y] [O] et [B] [O].
Les défendeurs sont donc fondés à opposer la prescription de l'action à la société PACIFICA, créancière subrogée.
Dès lors il convient de déclarer les demandes irrecevables sans examen au fond.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [W] [K] épouse [U], Monsieur [R] [U], la SA PACIFICA, dont les demandes sont irrecevables, supporteront la charge des dépens.
Ils seront in solidum condamnés à payer aux défendeurs la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutés en leur de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire à la cause de Madame [M] [E] épouse [O] et de Monsieur [B] [O] [H] ;
DÉCLARE Madame [W] [K] épouse [U], Monsieur [R] [U], la SA PACIFICA irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [K] épouse [U], Monsieur [R] [U], la SA PACIFICA aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [K] épouse [U], Monsieur [R] [U], la SA PACIFICA à payer à Madame [M] [E] épouse [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [B] [O] [H] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] épouse [U], Monsieur [R] [U], la SA PACIFICA en leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
EXPOSÉ DU LITIGE :
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE